Code civil

Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

Abrogée5 mars 2002
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Abrogé5 mars 2002

En vigueur du 1 janvier 1971 au 8 janvier 1993, puis du 1 février 1994 au 4 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de la communauté de vie lors de la reconnaissance d'enfant

Résumé. Si les parents vivent ensemble quand on reconnaît leur enfant, le juge délivre un acte et on ne peut pas faire appel de cette décision.
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 9 janvier 1993 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Référence à la pratique antérieure en cas de désaccord parental

Résumé. Si les parents ne s'entendent pas sur ce qui est bon pour l'enfant, ils regardent ce qu'ils ont fait avant; si rien n'est clair, le parent le plus actif peut demander au juge de trancher après avoir essayé de les mettre d'accord.
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité parentale après divorce ou séparation

Résumé. Quand les parents sont séparés, ils partagent ou confient l'autorité parentale selon les règles de l'article 287.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287 (Autorité parentale et résidence habituelle des enfants).
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

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Dévolution de l'autorité parentale après divorce

Résumé. Même après divorce, l'autorité parentale peut être transférée à l'autre parent ou à un tiers, et le juge peut décider que l'enfant ne reste pas avec le survivant en cas de décès.
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 (Exercice de l'autorité parentale en cas de décès ou d'incapacité), lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Confiance d'un enfant à un tiers

Résumé. Quand un enfant est confié à un tiers, les parents gardent toujours leur autorité, mais le tiers s'occupe de surveiller et d'éduquer l'enfant, et le juge peut demander une tutelle.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 24 juillet 1987 · Abrogé le 5 mars 2002

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Ouverture de tutelle en l'absence d'autorité parentale

Résumé. Quand ni le père ni la mère ne peuvent exercer l'autorité parentale, une tutelle est ouverte.
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 (Ouverture de la tutelle) ci-dessous.
Abrogé5 mars 2002

En vigueur du 1 janvier 1971 au 8 février 1995, puis du 9 mai 1995 au 4 mars 2002

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Autorité parentale des enfants naturels

Résumé. Si un enfant naturel n'est reconnu que par un parent, ce parent décide tout; si les deux parents le reconnaissent, la mère décide tout sauf si les parents le font ensemble, et le juge peut changer la règle et décider où l'enfant vit, tout en donnant droit de visite au parent qui n'a pas le contrôle.
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372 (Exercice de l'autorité parentale par les deux parents), l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité parentale conjointe pour parents mariés et enfants naturels

Résumé. Les parents mariés ou qui ont reconnu un enfant naturel avant son premier anniversaire et vivent ensemble exercent l'autorité parentale en commun.
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 (Autorité parentale d'un enfant naturel).
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

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Accord tacite entre parents pour actes usuels

Résumé. Si un parent fait une chose habituelle pour son enfant, on suppose qu'il a l'accord de l'autre parent, même si celui‑ci n'est pas là.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de perte ou de privation de l'autorité parentale

Résumé. Un parent peut perdre ses droits s’il est incapable, délègue ses droits, est condamné pour abandon de famille sans reprendre ses devoirs pendant six mois, ou si un jugement le retire partiellement ou totalement.
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de l'autorité parentale en cas de décès

Résumé. Quand un parent meurt, l'autre parent devient seul responsable de l'enfant.
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.

Abrogé depuis le mardi 5 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au lundi 4 mars 2002

Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Article 372-1
Article 372-1-1
Article 373-2
Article 373-3
Article 373-4
Article 373-5
Article 374
Article 372
Article 372-2
Article 373
Article 373-1