Code civil

Article 373

Signaler une erreur de données
Abrogé5 mars 2002

Créé le 1 janvier 1971 · Abrogé le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de perte ou de privation de l'autorité parentale

Résumé. Un parent peut perdre ses droits s’il est incapable, délègue ses droits, est condamné pour abandon de famille sans reprendre ses devoirs pendant six mois, ou si un jugement le retire partiellement ou totalement.
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 mars 2002

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le terme 'déchéance' a été remplacé par 'retrait total ou partiel' pour préciser les modalités de privation de l'autorité parentale.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au vendredi 5 juillet 1996