Code civil

Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confier un enfant à un tiers

Résumé. Les parents peuvent confier temporairement leur enfant à une tierce personne si c'est mieux pour lui, mais ils gardent leur autorité.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 juillet 2006

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Confier l'enfant à un tiers pour organiser sa tutelle

Résumé. Un tribunal peut confier temporairement un enfant à une tierce personne pour organiser sa tutelle.
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

En vigueur depuis le 5 mars 2002 · Dernière version le 9 février 2022

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Confier l'enfant à un tiers dans des cas exceptionnels

Résumé. Le juge peut, dans des cas exceptionnels, confier un enfant à un tiers si c'est mieux pour lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 (Rôle du juge dans l'autorité parentale) et 373-2-11 (Critères pour décider des modalités d'autorité parentale).

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

En vigueur depuis le 5 mars 2002

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Confier un enfant à un tiers

Résumé. Même si un enfant est confié à un tiers, les parents gardent leur autorité, mais le tiers s'occupe des tâches quotidiennes.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

En vigueur depuis le 5 mars 2002

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Ouverture d'une tutelle en l'absence de parents

Résumé. Si les parents ne peuvent plus s'occuper de leur enfant, une tutelle est ouverte pour le protéger.
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 (Ouverture de la tutelle) ci-dessous.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971

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Ouverture de la tutelle sans biens à administrer

Résumé. La tutelle peut être mise en place même sans biens à gérer, selon les règles du titre X.
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

En vigueur depuis le mardi 5 mars 2002

Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 374-1
Article 373-3
Article 373-4
Article 373-5
Article 374-2