Arrêté du 9 mars 1990

relatif à la race du cheval Camargue

Signaler une erreur de données

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

Le parc naturel régional de Camargue est agréé pour participer à la sélection du cheval Camargue, conformément à l'article 9 (6°) du décret susvisé du 15 avril 1976.
Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.
Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er :
"Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location".
A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.
Elle est tenue à jour et publiée annuellement.

Le livre généalogique des chevaux Camargue est tenu par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation avec le concours de l'organisme prévu à l'article 1er ;

Ce livre comporte trois parties où sont inscrits les produits dans les conditions fixées à l'article 8.

Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.
L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.
Sont inscrits à ce livre tous les animaux qualifiés Camargue par la commission Camargue définie à l'article 10 antérieurement à la publication du présent arrêté et enregistrés comme tels au 31 décembre 1989.
Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris.
Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation "Issu de Camargue" sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise.
Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.
Les produits issus d'insémination artificielle ou de transfert d'embryon ne sont pas inscriptibles au livre généalogique.
Portent l'appellation Camargue les produits :
Qui remplissent les conditions de l'article 7 ;
Qui sont nés et identifiés dans le berceau de race ;
Qui appartiennent à une manade et en ont reçu la marque au feu avant le sevrage.
Portent l'appellation "Camargue hors manade" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7, qui sont nés et identifiés dans le berceau de race mais n'appartiennent pas à une manade.
Portent l'appellation "Camargue hors berceau" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7 mais sont nés hors du berceau de race.
L'appellation d'un produit d'une jument Camargue ou qualifiée, facteur de Camargue ou issu de Camargue antérieurement à la publication du présent arrêté, saillie par un étalon autre que Camargue, est déterminée conformément à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé.
Néanmoins, s'il s'agit d'une jument Camargue ou issue de Camargue, ses origines sont portées sur le document d'accompagnement du produit en cause.
La commission Camargue, dont le rôle est d'apprécier le modèle et l'aptitude des candidats étalons, est composée :
  • du directeur du haras national d'Uzès ou de son représentant, président ;
  • d'un représentant des services vétérinaires ;
  • du président du parc naturel régional de Camargue ou de son représentant ;
  • de trois éleveurs de chevaux Camargue, membres titulaires désignés par l'Association des éleveurs de chevaux de race Camargue.
Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Elle peut également proposer au ministre toute mesure destinée à la promotion et à l'amélioration de la race Camargue.
Peuvent être inscrites comme Camargue à titre initial les juments présentées à la commission Camargue dans les conditions fixées par elle durant la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 et ayant reçu un avis favorable.
Peuvent également être inscrits comme Camargue à titre initial les hongres présentés à la commission Camargue pour concourir dans ces épreuves officielles d'équitation Camargue.
L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :
1° Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;
2° Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;
3° La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté.
L'arrêté du 17 mars 1978 relatif à la race du cheval Camargue est abrogé.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

F. CLOS.

En vigueur depuis le dimanche 8 avril 1990

Arrêté du 9 mars 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 12
Article 13
Annexes