Arrêté du 9 mars 1990

Article 5

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 8 avril 1990

Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.
L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-03-09 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 avril 1990