Arrêté du 9 mars 1990

Article 2

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En vigueur depuis le 8 avril 1990 · Dernière version le 19 septembre 2001

Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.
Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er :
"Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location".

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-03-09 art. 1, annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 avril 1990 au mardi 18 septembre 2001