Arrêté du 9 mars 1990

Article 3

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En vigueur depuis le 8 avril 1990

A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.
Elle est tenue à jour et publiée annuellement.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-03-09 art. 1, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 avril 1990