JORF n°0160 du 11 juillet 2012

Arrêté du 9 juillet 2012

Le Premier ministre et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-94 du 30 janvier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des attachés d'administration des juridictions financières,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration des juridictions financières est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen, le lieu du centre d'examen, la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration.

Article 4

L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal comporte une épreuve orale unique.
Elle consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions permettant d'apprécier la connaissance qu'il a de son environnement professionnel, sa culture administrative ainsi que ses qualités de réflexion.
En vue de l'épreuve orale, le candidat expose, sous la forme d'un document dactylographié de deux pages maximum, une réalisation professionnelle ou une mission qu'il a eu à mener lors de son affectation actuelle ou précédente. Le candidat choisit le sujet qu'il souhaite évoquer, et décrit précisément cette mission ou réalisation, ses enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qu'il a choisie pour conduire cette mission ou réalisation, le résultat obtenu et ce qu'il en retire.
Le candidat établit en outre un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Il remet ce dossier au service organisateur au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution, sont remis au candidat avec le dossier d'inscription.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel. Le dossier n'est pas noté.

Article 5

Le jury est constitué, pour chaque session, par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Il comprend :
― un magistrat de la Cour des comptes ou de chambre régionale des comptes ou un administrateur civil ou équivalent, président ;
― deux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.

Article 6

L'épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats admis.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens professionnels ouverts à compter de l'année 2012.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 9

Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2012.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier