JORF n°0160 du 11 juillet 2012

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration.


Historique des versions

Version 1

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration.