JORF n°26 du 31 janvier 2006

Arrêté du 9 janvier 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile du 2 novembre 2005,

Arrête :

Article 1

La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article 2

L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

  1. Epreuve écrite (durée : 3 h 30 ; coefficient 7).

Cette épreuve technique comprend trois parties indépendantes :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;

3e partie : note de synthèse à caractère professionnel (durée : 2 heures ; coefficient 2).

  1. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).

Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.

Article 3

Le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :

Pour le groupe 1, les disciplines sont :

a) Opérations aériennes ;

b) Circulation aérienne ;

c) Informatique.

Pour le groupe 2, les disciplines sont :

a) Informatique ;

b) Electrotechnique ;

c) Logistique des services ;

d) Missions régaliennes.

Article 4

Le programme de l'épreuve est fixé en annexe au présent arrêté (1).

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une moyenne au moins égale à 12.

Article 6

La date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, le groupe et la discipline choisis pour la première et la deuxième partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale et fixe la composition du jury.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique.

Article 8

La seconde qualification est délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne.

Article 9

L'arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, secrétaire général

de la direction générale de l'aviation civile,

J.-F. Grassineau