JORF n°26 du 31 janvier 2006

Article 2

Article 2

L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

  1. Epreuve écrite (durée : 3 heures ; coefficient 7).
    Cette épreuve technique comprend trois parties :
    1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;
    2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;
    3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).
  2. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).
    Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.

Historique des versions

Version 1

L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

1. Epreuve écrite (durée : 3 heures ; coefficient 7).

Cette épreuve technique comprend trois parties :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;

3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).

2. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).

Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.