JORF n°26 du 31 janvier 2006

Arrêté du 12 janvier 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 74/152/CEE modifiée relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 413-12-1 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1979 modifié fixant les conditions d'application de l'article R. 138 (recodifié R. 311-1) du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prescriptions de l'article R. 311-1 du code de la route, pour ce qui concerne la vitesse maximale par construction prévue lors de la réception des véhicules et appareils agricoles, sont applicables selon le calendrier suivant :
- pour les tracteurs agricoles : 27 km/h avant le 1er septembre 1970, 30 km/h entre le 1er septembre 1970 et le 4 septembre 1998, 40 km/h à partir du 5 septembre 1998 ;
- pour les machines agricoles automotrices : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006 ;
- pour les véhicules et appareils remorqués : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 413-12-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006. »

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 27 mars 1979 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après : ».
II. - Aux septième et huitième alinéas, l'expression : « R. 138 » est remplacée par l'expression : « R. 311-1 ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 1979 susvisé, après les mots : « Les remorques agricoles », sont ajoutés les mots : « dont la vitesse maximale en circulation est limitée à 25 km/h ».

Article 4

L'article 8 de l'arrêté du 27 mars 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/CEE modifiée 98/89/CE.
Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/CEE modifiée 99/86/CE.
A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.
Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. »

Article 5

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz