Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165.1 à R. 165.30, le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et les prix limites de vente au public des sondes de stimulation cardiaque implantables inscrites à la section 2 du chapitre 4 du titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale comme suit :
Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis.
1 version