JORF n°0008 du 11 janvier 2011

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées » ;
― brevet d'entraîneur fédéral du 2e degré lancers délivré par la Fédération française d'athlétisme, et à jour de sa formation continue.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées » ;

― brevet d'entraîneur fédéral du 2e degré lancers délivré par la Fédération française d'athlétisme, et à jour de sa formation continue.