JORF n°0034 du 10 février 2016

Article 14

Article 14

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :

-imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;

-imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;

-interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;

-imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;

-imposer toute autre mesure technique appropriée.

Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :

- imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;

- imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;

-interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;

-imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;

-imposer toute autre mesure technique appropriée.

Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, et après avoir informé le détenteur de la non-conformité de son exploitation et lui avoir laissé un délai pour procéder aux modifications nécessaires, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut :

- imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;

- imposer un vide sanitaire complet de l'exploitation ;

- interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;

- refuser tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.