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Arrêté du 8 décembre 2003

Abrogé23 juin 2025

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son titre V,

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que le pétitionnaire adresse au préfet en vue d'obtenir l'autorisation de mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé à vocation touristique ou historique nouveau ou substantiellement modifié ainsi que certaines règles de sécurité de l'exploitation.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le dossier préliminaire de sécurité visé à l'article 67 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées en annexe 1.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

Abrogé1 avril 2017

Créé le 3 janvier 2004

La liste des modifications substantielles prévue à l'article 58 du décret du 9 mai 2003 susvisé figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque ces modifications génèrent des travaux significatifs sur le site, un dossier préliminaire de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.
Dès lors que la combinaison de plusieurs modifications ne figurant pas sur la liste précitée est susceptible de mettre en cause la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité approuvé ou de conduire à un changement notable des fonctions de sécurité du système, l'exploitant doit informer le préfet, par écrit, de ses intentions. Le préfet peut décider de la qualification de substantielle de la modification globalement envisagée du système et de l'application des dispositions prévues à cet effet.
Les modifications mineures ou formelles du règlement de sécurité de l'exploitation ou du règlement de police de l'exploitation, non susceptibles de remettre en cause la démonstration de sécurité du système, pourront donner lieu à une demande écrite et justifiée par l'exploitant adressée au préfet, qui, s'il les accepte, approuvera les documents ainsi modifiés.
Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité comporte les éléments mentionnés à l'annexe 3.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le dossier de sécurité visé à l'article 68 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de modifications substantielles d'un système, un dossier de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

Le dossier de sécurité est accompagné de l'avis complémentaire du ou des experts ou organismes qualifiés agréés lorsqu'il a été expressément prévu lors de l'examen du dossier préliminaire de sécurité.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est constitué conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le règlement de police de l'exploitation prévu à l'article 63 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 7 du présent arrêté.

L'élaboration de ce plan par l'exploitant ou le chef de file s'il existe est menée en concertation avec les services de secours. Son déclenchement relève de la responsabilité de l'exploitant selon les modalités d'alertes prévues par ce plan.

Toute modification ou mise à jour de ce document est immédiatement communiquée au préfet.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.
Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport annuel doit intégrer une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 de ce même décret.

Abrogé23 juin 2025Déplacé27 mars 2023

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée

Abrogé depuis le lundi 23 juin 2025

Abrogé parArrêté du 13 juin 2025art. 14

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au dimanche 22 juin 2025

Arrêté du 8 décembre 2003
Chapitre préliminaire : objet
Article 1
Chapitre Ier : Contenu des dossiers
Chapitre II : Sécurité de l'exploitation
Article 2
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 11
Annexes