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Arrêté du 8 décembre 2003

Chapitre Ier : Contenu des dossiers

Abrogé23 juin 2025
Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le dossier préliminaire de sécurité visé à l'article 67 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées en annexe 1.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité comporte les éléments mentionnés à l'annexe 3.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le dossier de sécurité visé à l'article 68 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de modifications substantielles d'un système, un dossier de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

Le dossier de sécurité est accompagné de l'avis complémentaire du ou des experts ou organismes qualifiés agréés lorsqu'il a été expressément prévu lors de l'examen du dossier préliminaire de sécurité.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est constitué conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le règlement de police de l'exploitation prévu à l'article 63 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 3 janvier 2004 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 7 du présent arrêté.

L'élaboration de ce plan par l'exploitant ou le chef de file s'il existe est menée en concertation avec les services de secours. Son déclenchement relève de la responsabilité de l'exploitant selon les modalités d'alertes prévues par ce plan.

Toute modification ou mise à jour de ce document est immédiatement communiquée au préfet.

Abrogé23 juin 2025

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur du 27 mars 2023 au 22 juin 2025

Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.
Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport annuel doit intégrer une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 de ce même décret.

Abrogé depuis le lundi 23 juin 2025

En vigueur du lundi 27 mars 2023 au dimanche 22 juin 2025

Chapitre Ier : Contenu des dossiers
Article 2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1