Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations

Abrogé1 avril 2017

Créé le 11 mai 2003

Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.

Créé le 11 mai 2003

Sans préjudice des autorisations éventuelles nécessaires au titre d'autres réglementations, les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système mentionné à l'article 56 ne peuvent être engagés avant que le préfet du département dans lequel est implanté le système ait approuvé un dossier préliminaire de sécurité, constitué par le pétitionnaire, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.
Ce dossier doit démontrer, à partir notamment des caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et des conditions envisagées d'exploitation et de maintenance, que le projet permet d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article précédent et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système de transport.
Le pétitionnaire adresse le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du ou des rapports de sécurité établis par le ou les experts ou organismes qualifiés agréés, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet du département dans lequel doit être implanté le système.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
Le délai d'instruction est fixé à deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au quatrième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'approbation peut être assortie de prescriptions.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier et fixe, en tant que de besoin, la liste des modifications substantielles, au sens des dispositions de l'article 3, susceptibles d'affecter les systèmes de transport régis par le présent titre.

Créé le 11 mai 2003

La mise en exploitation d'un nouveau système de transport ou d'un système existant après réalisation d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est implanté le système d'une autorisation au vu d'un dossier de sécurité, d'un règlement de sécurité de l'exploitation, d'un règlement de police de l'exploitation, ainsi que d'un plan d'intervention et de sécurité ou, le cas échéant, des compléments ou modifications apportées à ces documents. Le contenu de ces documents est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation ainsi que du règlement de police de l'exploitation.
Le plan d'intervention et de sécurité définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et précise les moyens susceptibles d'être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles. Il prévoit également les modalités de l'alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
Le pétitionnaire adresse une demande d'autorisation de mise en exploitation accompagnée du dossier de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation, du règlement de police de l'exploitation ainsi que du plan d'intervention et de sécurité, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, au préfet.
Lorsque le préfet estime que le dossier est incomplet, il invite le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, à le compléter en indiquant les points qui doivent être modifiés ou approfondis et les éléments qui doivent être ajoutés. Dès que le dossier est jugé complet et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la réception des éléments adressés par le pétitionnaire, le préfet en informe ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé complet.
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée au cinquième alinéa ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Ce délai est majoré d'un mois s'il y a lieu de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le préfet doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.
La décision est notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Créé le 11 mai 2003

Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.

Créé le 11 mai 2003

En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant prend les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers et en informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système. L'exploitant établit et adresse dans les meilleurs délais un rapport circonstancié au préfet.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.

Créé le 11 mai 2003

Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prises en application de l'article 57 ainsi que des règlements de sécurité et de police de l'exploitation. Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.
Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant.

Créé le 11 mai 2003

Durant l'exploitation, le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système ou de l'exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut en outre lui demander de procéder ou de faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.
Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions des règlements de sécurité ou de police de l'exploitation mentionnés à l'article 59 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant de présenter ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse de l'exploitant ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par arrêté.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63