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Arrêté du 8 avril 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER, LES COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE

Abrogé1 janvier 2023
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011

En application de l'article R. 222-10 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011

Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonctions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité technique académique de la Guadeloupe.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022

Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011.
Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de proximité.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique de proximité mentionné à l'article 10 sont ainsi fixées : 7 092 agents représentés dont 3 299 femmes, soit 46,52 %, et dont 3 793 hommes, soit 53,48 %.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022

Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 11 sont ainsi fixées : 247 agents représentés dont 126 femmes, soit 51,01 %, et dont 121 hommes, soit 48,99 %.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022

Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 12 sont ainsi fixées : 185 agents représentés dont 116 femmes, soit 62,70 %, et dont 69 hommes, soit 37,30 %.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022

Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 13 sont ainsi fixées : 81 agents représentés dont 47 femmes, soit 58,02 %, et dont 34 hommes, soit 41,98 %.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 31 mai 2018 au 31 décembre 2022

1° Pour l'application de l'article D. 251-1 du code de l'éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.
Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.
Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels désignés au scrutin de sigle dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
2° Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER, LES COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 11-1
Article 12
Article 12-1
Article 13
Article 13-1
Article 14