Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM VII d'après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones CIEM VII f, g est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche de la plie est donc interdite pour navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones CIEM VII f, g.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones CIEM VII f, g après cette interdiction, sont également interdits pour navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord. - Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones CIEM VII f, g est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche de la sole est donc interdite pour navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones CIEM VII f, g.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les zones CIEM VII f, g après cette interdiction, sont également interdits pour navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
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