Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le comité technique spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comprend également le secrétaire général.
Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.