Article R*222-3
Abrogé depuis le 2016-01-01
Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
Article R*222-2
Abrogé depuis le 2016-01-01
Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.