Code de l'éducation

Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France

Article D222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service interacadémique des examens et concours en Ile-de-France

Résumé Le service des examens et concours en Ile-de-France est dirigé par plusieurs recteurs et dépend de l'académie de Paris, et le directeur est nommé par le ministre

Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des recteurs des académies intéressées.

Article D222-5

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Compétences et responsabilités du directeur du service interacadémique des examens et concours

Résumé Le directeur veille à ce que la maison des examens fonctionne bien et soit sûre.

Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

Article D222-6

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Délégation des emplois et crédits pour le service interacadémique des examens et concours

Résumé L'académie gère les ressources pour les examens et concours interacadémiques.

Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

Article D222-7

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Délégation de signature au sein du service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France.

Résumé Le patron des examens peut autoriser ses collègues à signer des documents pour lui.

Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

Article R*222-3

Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

Article R*222-2

Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

Article D222-8

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Délégation de signature pour la procédure disciplinaire des candidats au baccalauréat

Résumé Les recteurs peuvent déléguer la signature des documents disciplinaires pour les candidats au baccalauréat.

Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.

Article D222-9

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Compétences du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France

Résumé Le directeur du service des examens organise les concours et examens en Île-de-France et a aussi les mêmes droits que le recteur de Paris pour les examens à l'étranger.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

Article D222-10

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Compétences des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles

Résumé Les recteurs de Créteil, Paris et Versailles choisissent les présidents de jury et valident les sujets d'examen.

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

1° La désignation des présidents de jury ;

2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

Article D222-10-1

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Attributions du service interacadémique des examens et concours en Île-de-France

Résumé Les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles font organiser la plupart des examens et concours par un service commun.

Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.