Article 14
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Les résultats des élèves commissaires sont appréciés, au cours du premier cycle, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'Ecole des commissaires de l'air ou dans des établissements associés.
Article 15
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Les résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :
1° D'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'Ecole des commissaires de l'air ou dans des établissements associés ;
2° D'un examen de fin de scolarité.
Article 16
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L'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité est évaluée sous l'autorité du commandant de l'Ecole des commissaires de l'air tout au long de la scolarité.
Chacun des cycles de formation est validé si l'élève commissaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.
Article 17
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La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole des commissaires de l'air.
La formation diplômante universitaire suivie avec succès conduit à la délivrance du grade de master.
Article 18
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La situation de l'élève commissaire qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,
est soumise au conseil d'instruction.
Article 19
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Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De l'exclure de l'école.
Article 20
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Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.
Le directeur central du service du commissariat des armées décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.