JORF n°0137 du 15 juin 2011

Avis n° 2011-0627 du 19 mai 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5, L. 42-3 et R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-8 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;

Vu la consultation publique sur l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour les services mobiles à très haut débit menée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») du 5 mars au 15 juin 2009 ;

Vu la synthèse de la consultation publique menée par l'Autorité en vue de l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement des réseaux mobiles à très haut débit publiée le 15 janvier 2010 ;

Vu la consultation publique sur les modalités d'attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit menée par l'Autorité du 27 juillet au 3 septembre 2010 ;

Vu la lettre en date du 13 mai 2011 par laquelle le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a saisi l'Autorité, pour avis, du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;

Après en avoir délibéré le 19 mai 2011,

Sur le cadre juridique :

Aux termes de l'article 9 ter de la directive n° 2002/21/CE du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), les Etats membres veillent à ce que les acteurs économiques puissent céder ou louer à d'autres acteurs économiques leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences.

L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Les modalités d'application de cet article sont précisées par les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.

Le projet d'arrêté soumis pour avis à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») vise à modifier l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle.

Sur l'ouverture au marché secondaire des bandes de fréquences du service mobile :

L'Autorité est favorable à l'ouverture des bandes de fréquences du service mobile au marché secondaire. La possibilité de céder des autorisations, déjà largement ouverte depuis 2006 sur l'ensemble du spectre de fréquences affecté aux communications électroniques à l'exception des bandes du service mobile, est en effet de nature à contribuer à la valorisation du spectre et faciliter l'optimisation de l'utilisation des fréquences en fonction des besoins du marché et de l'évolution des technologies.

L'Autorité note que le projet d'arrêté qui lui est soumis ajoute les nouvelles bandes 800 MHz et 2,6 GHz, dont l'autorité s'apprête à proposer les modalités d'attribution pour le déploiement de réseaux mobiles, parmi la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession.

Toutefois, l'Autorité constate que le projet d'arrêté qui lui est soumis ne prévoit pas l'inclusion des bandes déjà affectées à l'exploitation de réseaux mobiles, à savoir les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.

Afin d'en assurer la cohérence, l'ouverture au marché secondaire doit concerner l'ensemble des bandes de fréquences du service mobile, ce qui implique également de prendre en compte lesbandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.

Dans un contexte d'évolution vers le très haut débit mobile et où la détention de fréquences contiguës peut représenter un atout, il conviendrait en effet de doter les opérateurs mobiles d'un cadre réglementaire pérenne et cohérent permettant une gestion de leur patrimoine spectral sur l'ensemble des fréquences qui leur sont attribuées pour le déploiement de réseaux mobiles. Cela est d'autant plus indispensable compte tenu du principe de neutralité technologique, inscrit dans les nouvelles directives européennes, pour les bandes affectées à l'exploitation de réseaux mobiles.

L'Autorité indique par ailleurs qu'elle a récemment sollicité l'analyse des acteurs sur la question du marché secondaire à deux reprises, lors de consultations publiques menées en 2009 et 2010 en préparation des attributions de fréquences pour les réseaux mobiles à très haut débit. L'ensemble des contributeurs soit se sont déclarés favorables, soit ne se sont pas opposés à la possibilité de cession des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'ensemble des bandes affectées au service mobile (900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 800 MHz, 2,6 GHz).

L'Autorité recommande donc de prendre en compte de façon cohérente l'ensemble des bandes du service mobile et d'autoriser dès à présent les cessions des autorisations d'utilisation de fréquences également dans les autres bandes du service mobile, à savoir les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, qu'il conviendrait donc d'ajouter au tableau joint à l'arrêté du 11 août 2006.

Sur les types de cessions autorisées dans les bandes du service mobile ouvertes au marché secondaire :

L'Autorité note que le projet d'arrêté permet des cessions intégrales des autorisations d'utilisations de fréquences attribuées dans les bandes du service mobile ouvertes au marché secondaire.

Il prévoit également pour ces autorisations des cessions partielles portant sur la composante spectrale. De telles cessions présentent un intérêt notable pour les opérateurs mobiles dans le cadre de l'ouverture du marché secondaire. Elles permettent à un opérateur d'équilibrer son patrimoine de fréquences, au vu de ses besoins et du marché, sans pour autant être contraint à renoncer à son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande concernée.

L'Autorité prend acte avec satisfaction de cette disposition, qui contribue à accroître la souplesse des transferts d'autorisations et à permettre une meilleure valorisation des ressources spectrales.

Le présent avis sera transmis au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2011.

Le président,

J.-L. Silicani