JORF n°0137 du 15 juin 2011

Décision n°2011-0598 du 31 mai 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, L. 44, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-11 et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2007-0178 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles ;

Vu la décision n° 2011-0597 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz en France métropolitaine ;

Vu la délibération 1011-02 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010 ;

Vu la consultation publique du 5 mars au 15 juin 2009 sur l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour les services mobiles à très haut débit et les contributions des acteurs ;

Vu la consultation publique du 27 juillet au 13 septembre 2010 sur les modalités d'attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit et les contributions des acteurs ;

Vu l'avis de la commission des participations et des transferts en date du 5 mai 2011 relatif à l'évaluation de lots de fréquences hertziennes dans les bandes de 800 MHz et 2,6 GHz en vue du développement de la téléphonie mobile de quatrième génération ;

Vu l'avis de la commission du dividende numérique en date du 11 mai 2011 relatif aux conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 30 mai 2011 ;

Après en avoir délibéré le 31 mai 2011,

Pour les motifs suivants :

  1. L'INTRODUCTION DES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
    DE NOUVELLE GÉNÉRATION DANS LE MONDE ET EN EUROPE

La présente procédure en France s'inscrit dans un contexte mondial et européen d'évolution des services mobiles vers le très haut débit (réseaux mobiles de « 4e génération ») et de mise à disposition de ressources spectrales additionnelles nécessaires pour rendre possible ce développement.

1.1. L'évolution vers le haut et le très haut débit mobile

Les services de communications mobiles sont en train de suivre la même évolution que celle des services fixes, c'est-à-dire une transition accélérée vers l'accès à haut et très haut débit. L'accès mobile devrait s'inscrire dans le prolongement des offres internet fixe à haut et très haut débit, pour assurer au consommateur ― particulier ou professionnel ― la continuité et l'ubiquité de l'accès personnel aux services internet, sur une grande diversité de terminaux, en dehors de son domicile ou de son entreprise. Ces services devraient être disponibles partout et à tout moment avec le même confort d'utilisation et la même richesse d'usages que les accès filaires performants.
Cette tendance peut dès à présent être observée sur le marché, à travers la croissance des débits et du trafic de l'UMTS et ses évolutions HSPA, la mise en place d'offres d'abondance, ainsi que l'introduction de terminaux adaptés à l'internet mobile.
L'étape suivante est désormais engagée en Europe et dans le monde.
Le coup d'envoi est donné pour l'introduction des systèmes qui prendront progressivement la succession des réseaux mobiles de troisième génération au cours de la prochaine décennie (« 4e génération »). Les technologies mobiles permettant de fournir des performances en adéquation avec les attentes du marché sont déjà annoncées. Ces technologies, notamment le LTE (« Long Term Evolution ») et le WiMAX Mobile, proposent des débits de plusieurs dizaines de Mbit/s, voire supérieurs à 100 Mbit/s grâce à la mise en œuvre de canalisations larges, jusqu'à 20 MHz, inexistantes en 3G (1), et offrent des latences suffisamment faibles pour favoriser le développement d'applications interactives avec des débits élevés.
Afin d'accueillir ces technologies de nouvelle génération, absorber la hausse du trafic et rendre possible la hausse des débits pour les utilisateurs, la mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences est nécessaire.

1.2. L'identification internationale de nouvelles ressources
en fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz

Pour cela, deux nouvelles bandes de fréquences ont été identifiées en vue du déploiement de réseaux à très haut débit mobile en Europe : la bande 800 MHz (790-862 MHz) et la bande 2,6 GHz (2 500-2 690 MHz).
Ces deux bandes de fréquences sont complémentaires.
La bande 800 MHz, gamme de fréquences basses (inférieures à 1 GHz), présente des caractéristiques de propagation radioélectrique favorables, qui la rendent particulièrement adaptée à la réalisation d'une couverture étendue. Cette bande, issue du « dividende numérique » libéré par l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision analogique, a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) de novembre 2007, et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2010/267/UE du 6 mai 2010.
La bande 2,6 GHz, gamme de fréquences hautes (supérieures à 1 GHz), comprend une quantité de fréquences relativement grande, rendant possible la mise à disposition de capacités importantes pour l'acheminement du trafic, notamment en zones denses. Elle a été identifiée pour le service mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de juin 2000 et les modalités techniques de son utilisation en Europe ont été définies par la décision communautaire 2008/477/CE du 13 juin 2008.

1.3. Des procédures d'attribution en cours dans toute l'Europe

C'est dans ce cadre que des procédures visant à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz sont en cours dans toute l'Europe. Certains Etats membres de l'Union européenne ont d'ores et déjà lancé ou achevé ces procédures d'attribution de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Cette dynamique est confirmée par l'ouverture commerciale des premiers réseaux de quatrième génération en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en Asie.
2. LA PRÉPARATION DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DES BANDES 800 MHz et 2,6 GHz EN VUE DU DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE EN FRANCE
La préparation des modalités d'attribution en France des bandes 800 MHz et 2,6 GHz a été conduite en cohérence avec ce mouvement mondial et européen de mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit (services mobiles de « 4e génération »). Cette préparation a été menée selon une méthode alliant transparence et large concertation.

2.1. La libération des bandes de fréquences 800 MHz
et 2,6 GHz en France

Dans cette perspective, ont été mises au point les conditions de libération en France des deux bandes de fréquences à 800 MHz et 2,6 GHz harmonisées pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit en Europe.
Conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique arrêté par le Premier ministre le 23 décembre 2008, la bande 790-862 MHz (dite « 800 MHz », constituée de 30 MHz duplex en mode FDD (2)) issue du « dividende numérique » est affectée aux services de communications électroniques, à titre exclusif dès la fin du basculement de la télévision analogique au tout numérique (télévision numérique terrestre) et sa libération par les systèmes du ministère de la défense et des anciens combattants, soit à partir du 1er décembre 2011 (à l'exception d'utilisations localisées et transitoires précisément définies, notamment autour de certains camps militaires).
La bande 2 500-2 690 MHz (constituée de 70 MHz duplex en mode FDD et de 50 MHz en mode TDD (3)) a également été affectée aux services de communications électroniques. Sa libération par le ministère de la défense et des anciens combattants s'étend entre 2010 et 2014, selon un calendrier défini région par région.
La libération de ces fréquences implique une mobilisation du fonds de réaménagement du spectre.

2.2. L'organisation d'expérimentations
dans les bandes 2,6 GHz et 800 MHz

Afin de permettre la meilleure préparation du déploiement de ces réseaux de nouvelle génération, l'Autorité a délivré aux acteurs qui le souhaitaient des autorisations pour la réalisation d'expérimentations, en accord avec le ministère de la défense et des anciens combattants et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), jusqu'alors affectataires de ces fréquences.
Cette possibilité ouverte aux acteurs a été rappelée à plusieurs reprises par l'ARCEP, notamment dans ses communiqués des 25 mars et 3 décembre 2010.
L'autorisation de ces expérimentations visait à permettre aux acteurs qui le souhaitaient de procéder par des tests sur le terrain à une évaluation des technologies et de leurs performances, ainsi que des conditions d'utilisation des fréquences et des modalités de coexistence avec les applications adjacentes.
Plusieurs dizaines d'expérimentations ont ainsi été autorisées dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.

2.3. La mise au point des modalités d'attribution des fréquences
est l'aboutissement d'une démarche alliant transparence et concertation

Un dispositif complet relatif aux fréquences pour le très haut débit mobile a été préparé par l'ARCEP, en s'appuyant sur une méthode alliant transparence et large concertation.
L'ARCEP a lancé une première consultation publique ouverte entre le 5 mars et le 15 juin 2009. Celle-ci abordait de manière très ouverte les enjeux et les modalités pertinentes d'attribution d'autorisations pour les réseaux mobiles à très haut débit dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Cette consultation publique, qui a donné lieu à trente-cinq contributions dont la synthèse a été rendue publique le 15 janvier 2010, a permis de recueillir les analyses d'un large panel d'acteurs, et a notamment amené l'ARCEP à faire le constat d'une rareté du spectre dans les deux bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz.
Sur cette base, l'ARCEP a préparé des scénarios envisageables pour le lancement d'appels à candidatures dans ces deux bandes. Des auditions menées par l'ARCEP au cours du printemps 2010 ont permis à l'Autorité de compléter son analyse des enjeux et sa compréhension des positions des acteurs.
L'Autorité a conduit une seconde consultation publique sur ce sujet du 27 juillet au 13 septembre 2010. En s'appuyant sur les enseignements tirés de la première consultation publique et des auditions qui ont suivi, celle-ci s'attachait à présenter en détail des modalités qui pourraient être envisagées pour l'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. A cet égard, une maquette globale des modalités d'attribution de ces bandes ainsi que le calendrier associé étaient proposés.
Les contributions à cette consultation, rendues publiques le 15 novembre 2010, ont conforté dans une large mesure les orientations proposées par l'ARCEP et ont permis d'affiner la préparation des conditions d'attribution des bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Par ailleurs, l'ARCEP a régulièrement informé la commission consultative des communications électroniques, commission regroupant opérateurs, industriels et utilisateurs du secteur, de l'avancée de ses travaux et l'a consultée formellement sur la présente décision avant son adoption le 30 mai 2011.
Enfin, l'ARCEP a présenté régulièrement ses travaux préparatoires à la commission parlementaire du dividende numérique, qui a rendu un avis le 11 mai 2011 conformément à l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

2.4. Cas des départements et collectivités d'outre-mer

Les présentes dispositions concernent spécifiquement le cas de la France métropolitaine. Le cas des départements et collectivités d'outre-mer fait l'objet d'une démarche particulière visant à prendre en compte les spécificités de ces territoires.
Une consultation publique a été conduite par l'ARCEP entre le 28 juillet et le 30 septembre 2010, qui a notamment abordé les modalités d'introduction du très haut débit mobile dans les départements et collectivités d'outre-mer. La synthèse de cette consultation et les orientations retenues par l'ARCEP ont été rendues publiques le 27 janvier 2011.

  1. UN DISPOSITIF GLOBAL D'ATTRIBUTION
    DES FRÉQUENCES POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE

Sur la base de ces travaux préparatoires, l'ARCEP a établi un dispositif global d'attribution des fréquences du très haut débit mobile en France métropolitaine, tenant compte des spécificités respectives des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz.
Ce dispositif global vise l'attribution successive de l'ensemble des fréquences des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Ces attributions seront conduites dans le respect des principes de neutralité technologique et de service prévus par les directives européennes, tout en assurant la conformité au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications : ces fréquences sont ainsi attribuées pour le déploiement de réseaux relevant du service mobile de l'UIT, recouvrant ainsi les notions courantes d'accès en situation mobile, nomade ou fixe.
Pour cela est tout d'abord menée l'attribution séquentielle, mais coordonnée, des fréquences de la bande 2,6 GHz dans sa partie FDD (d'une largeur de 70 MHz duplex) et celle de la bande 800 MHz (d'une largeur de 30 MHz duplex). Les différentes consultations publiques et les exemples internationaux ont en effet montré la cohérence entre ces gammes de fréquences en mode FDD.
Ces fréquences seront ainsi attribuées à travers deux appels à candidatures lancés simultanément, de façon à permettre une stratégie coordonnée aux acteurs intéressés par ces fréquences en mode FDD, leur permettant de connaître d'emblée les règles de l'ensemble des deux procédures. Le dépôt des dossiers de candidature pour la bande 800 MHz aura ainsi lieu postérieurement à la publication des résultats de la procédure relative à la partie FDD de la bande 2,6 GHz, de manière à ce que les candidats puissent établir leurs candidatures en fonction des résultats de l'appel à candidatures dans la partie FDD de la bande 2,6 GHz.
Ensuite, les fréquences TDD de la bande 2,6 GHz feront l'objet d'une procédure qui sera conçue en tenant également compte des autres bandes de fréquences disponibles pour les services mobiles en mode TDD. A cet égard, s'agissant des fréquences en mode TDD de la bande 2,6 GHz, les contributions aux consultations publiques de l'ARCEP ainsi que les exemples européens en la matière montrent une maturité moindre des initiatives industrielles et commerciales en vue du déploiement de réseaux mobiles utilisant ces fréquences.
Les conditions d'attribution de ces fréquences TDD feront ainsi l'objet de travaux spécifiques, une fois qu'auront été délivrées les autorisations d'utilisation de fréquences dans les parties FDD des bandes 800 MHz et 2,6 GHz. Un bilan actualisé sera ainsi effectué en 2012, qui permettra d'engager la préparation des modalités d'attribution de ces fréquences.
Au sein de ce dispositif global, la présente décision concerne les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation des fréquences de la partie FDD de la bande 2,6 GHz (dite « bande 2,6 GHz FDD ») en France métropolitaine.

  1. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À L'ATTRIBUTION
    D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,6 GHz

La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national.
Le cadre réglementaire européen des communications électroniques est constitué des directives européennes de 2002, révisées le 25 novembre 2009 par le troisième « paquet télécom ».
Le cadre applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose sur les dispositions des directives cadre (4) et autorisation (5).
En droit national, les dispositions pertinentes du cadre réglementaire européen de 2002 ont été transposées aux articles L. 41 et suivants du code des postes et des communications électroniques, en particulier aux articles L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 de ce même code. La transposition du troisième « paquet télécom » en droit national, qui interviendra au cours de l'année 2011, introduira le principe de neutralité technologique et de neutralité de service dans la gestion du spectre.
Il résulte des termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques que les titulaires d'autorisation ne sont pas propriétaires des fréquences qui leur sont assignées mais sont dans la situation juridique d'occupants du domaine public, ce qui nécessite d'obtenir préalablement à l'utilisation des fréquences une autorisation administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret (...) ».
La présente décision vise à proposer, sur le fondement de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
Par ailleurs, les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, font l'objet d'une décision distincte de l'ARCEP soumise à l'homologation du ministre chargé des communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, la décision n° 2011-0597 en date du 31 mai 2011 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences, aux modalités d'éventuelles cessions d'autorisations, ainsi que par les modalités de contribution au fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
A cet égard, les modalités de répartition de la contribution au fonds de réaménagement du spectre, prises en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques, ont été fixées dans la délibération 1011-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010. Les informations relatives aux montants de remboursement et modalités de répartition sont disponibles sur le site internet de l'Agence nationale des fréquences (6).
5. MODALITÉS DE L'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DE LA BANDE 2,6 GHz FDD POUR LE DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE
Dans ce qui suit, sont exposés les principaux choix pris en compte dans les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz (partie FDD) en France métropolitaine, objet de la présente décision.

5.1. Enjeux structurants de l'attribution des fréquences
de la bande 2,6 GHz FDD

Le présent appel à candidatures tient compte, tant dans les modalités de sélection des lauréats que dans les obligations qui seront attachées aux autorisations, des enjeux structurants propres à ces fréquences, sans préjudice des objectifs généraux assignés à la régulation des communications électroniques, fixés par l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la perspective du déploiement de réseaux à très haut débit mobile, l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD doit ainsi prendre en compte concomitamment plusieurs objectifs, parmi lesquels figurent notamment l'objectif de concurrence effective et loyale au bénéfice du consommateur et un objectif de valorisation de spectre, comme cela est développé dans ce qui suit.
En revanche, l'aménagement numérique du territoire en très haut débit mobile, qui constitue un objectif prioritaire de l'attribution de la bande 800 MHz, ne peut constituer au même titre que dans cette bande basse un enjeu structurant de l'attribution de la bande 2,6 GHz, en raison des caractéristiques physiques très différentes entre les deux bandes. En effet, tandis que la bande 800 MHz constitue, compte tenu des propriétés physiques de propagation radioélectrique favorables de ces fréquences basses (inférieures à 1 GHz), une ressource particulièrement adaptée à la réalisation d'une couverture étendue du territoire, la bande 2,6 GHz, à la portée moindre, comprend une quantité relativement grande de fréquences permettant de répondre aux besoins croissants d'acheminement du trafic généré par les usages, notamment dans des zones denses. A cet égard, en cohérence avec les spécificités de ces deux bandes identifiées pour le très haut débit mobile, la loi ne prévoit pas pour la bande 2,6 GHz une prise en compte prioritaire des impératifs d'aménagement du territoire comme elle le fait pour la bande 800 MHz issue du dividende numérique.
L'objectif de concurrence effective et loyale sur le marché mobile est inscrit à l'article L. 32-1 (II, 2°) du code des postes et des communications électroniques. L'accès aux ressources spectrales représente en effet un élément clé de structuration du marché, et donc de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile dans son évolution vers le très haut débit mobile.
A ce titre, l'autorisation par l'ARCEP d'un quatrième opérateur de réseau mobile, au début de l'année 2010, représente un élément important de la stimulation de la concurrence sur le marché mobile au bénéfice du consommateur. Les attributions de fréquences pour le très haut débit mobile s'inscrivent dans la continuité logique de l'analyse concurrentielle ayant conduit à l'autorisation d'un quatrième opérateur et restent en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, prévue depuis le début des années 2000 par les choix d'attribution de fréquences pour le haut débit mobile.
Par ailleurs, les MVNO peuvent jouer un rôle déterminant dans l'animation concurrentielle du marché dès lors qu'ils disposent d'une autonomie suffisante vis-à-vis de leurs opérateurs hôtes, à la fois sur les plans contractuel, technique et économique. Notamment, le modèle de MVNO complet (« full MVNO ») permet aux opérateurs virtuels de gagner en autonomie vis-à-vis de leur clientèle, en réactivité, en maîtrise de la qualité de leurs services et des coûts. La présente procédure prévoit ainsi des dispositions contribuant au développement des MVNO dans le marché du très haut débit mobile.
Enfin, la valorisation des fréquences destinées à l'établissement de réseaux mobiles à très haut débit, qui font partie du domaine public de l'Etat, représente un enjeu important de l'attribution des bandes de fréquences destinées au très haut débit mobile. Dans la mesure où les fréquences FDD de la bande 2,6 GHz représentent un enjeu stratégique pour les opérateurs, ainsi qu'une valeur patrimoniale significative pour l'Etat, l'architecture de l'appel à candidatures vise donc également à répondre à l'objectif de valorisation des fréquences.

5.2. Principaux choix de la procédure d'attribution d'autorisations
d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD

La procédure d'attribution proposée par l'ARCEP donne la possibilité à chaque acteur d'acquérir une quantité de spectre adaptée à sa stratégie tout en garantissant une utilisation efficace du spectre de la bande 2,6 GHz. A cet égard, les 70 MHz duplex qui constituent la partie FDD de la bande 2,6 GHz font l'objet d'un découpage initial en quatorze blocs de 5 MHz duplex chacun, permettant aux candidats d'obtenir des quantités variables de fréquences par l'acquisition de plusieurs blocs.
Les candidats pourront ainsi postuler sur diverses quantités de fréquences, dans la limite de 30 MHz duplex. L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce seuil pourrait en effet introduire un risque de déséquilibre concurrentiel. Par ailleurs, la quantité minimale de spectre pouvant être attribuée dans le cadre de cette procédure est de 10 MHz duplex, correspondant à la canalisation minimale nécessaire pour mettre en œuvre des débits marquant une rupture avec les performances des réseaux de troisième génération fondés sur une canalisation de 5 MHz.
Le nombre de lauréats ainsi que les quantités de fréquences qu'ils se verront attribuer seront déterminés de façon endogène par la procédure de sélection. La procédure est ouverte à tous les candidats de façon non discriminatoire, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en France métropolitaine.
En cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, initiée au début des années 2000 par les choix d'attribution de fréquences pour le haut débit mobile, l'ARCEP a défini les règles de procédures suivantes :
― s'il y a quatre candidats recevables et qualifiés ou moins, il est garanti que chacun d'entre eux soit retenu à l'issue de la procédure. De plus, dès lors qu'un candidat a postulé pour une quantité de fréquences d'au moins 15 MHz duplex, il est assuré d'obtenir une quantité de fréquences égale ou supérieure à 15 MHz duplex ;
― s'il y a cinq candidats recevables et qualifiés ou plus, la procédure de sélection garantit l'attribution d'autorisations à au moins quatre opérateurs distincts. La garantie d'obtenir une quantité minimale de 15 MHz duplex, telle que décrite au paragraphe précédent, n'est assurée que dans le cas où seuls quatre lauréats sont retenus.
La sélection des lauréats, dans le cadre de la présente procédure, porte sur les deux critères suivants, qu'ils auront renseignés dans leurs dossiers de candidature pour chacune des quantités de fréquences auxquelles ils postulent :
― le prix proposé pour l'obtention des fréquences sur lesquelles porte l'offre. Ce critère de sélection participe à l'objectif de valorisation du domaine public de l'Etat en incitant les candidats à faire des offres élevées de montants financiers. Il est également prévu un prix de réserve en dessous duquel les fréquences ne seront pas attribuées, afin de refléter la valeur patrimoniale que représentent les fréquences de la bande 2,6 GHz ;
― un engagement d'accueil des MVNO, auquel est associé un coefficient multiplicateur défini en prenant en compte la possibilité pour les candidats de postuler sur des quantités variables de fréquences, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex dans l'offre du candidat. Ce critère de sélection contribue à répondre à l'objectif de développement de la concurrence sur le marché mobile en favorisant les candidats proposant des conditions avantageuses d'accueil des MVNO sur leur réseau.
La procédure retenue repose alors sur un système d'enchères combinatoires fermées à un tour. Les offres des candidats sont notées à partir des critères de sélection, et c'est la meilleure combinaison d'offres qui peut être conçue avec la ressource disponible qui est retenue à l'issue de la procédure.
A l'issue de la phase de sélection, l'ARCEP délivrera aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD correspondant aux quantités de fréquences pour lesquelles ils auront été retenus. Ces attributions seront réalisées sous forme de blocs contigus, dont le positionnement sera choisi par les lauréats dans l'ordre du classement fondé sur la valorisation moyenne par bloc de 5 MHz duplex.
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD sont délivrées pour une durée de 20 ans à compter de la date d'attribution et sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les candidats retenus à l'issue de la procédure devront notamment respecter des obligations de couverture de la population par leur réseau mobile à très haut débit. Ils devront ainsi atteindre un taux de couverture de 75 % de la population métropolitaine, 12 ans après la délivrance de leur autorisation. Des échéances intermédiaires complètent ce taux de couverture cible. De plus, les engagements souscrits par les lauréats en matière d'accueil des MVNO seront repris, le cas échéant, en tant qu'obligations dans leur autorisation.
Décide :

Article 1

L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.

Article 3

La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2011-0598 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,6 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
Cette annexe comprend :
― Document I. ― Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
― Document II. ― Modalités de la procédure d'attribution des fréquences.
― Document III. ― Dossier de candidature.

SOMMAIRE

DOCUMENT I

  1. FRÉQUENCES CONCERNÉES
  2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
    2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation
    2.2. Disponibilité des fréquences
    2.3. Conditions techniques d'utilisation
    2.4. Coordination aux frontières
    2.5. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
    2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
    2.7. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
  3. OBLIGATIONS LIÉES À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
    3.1. Définition de la notion de couverture
    3.2. Obligation de couverture du territoire métropolitain
    3.3. Vérification de la couverture et publication de cartes
    3.4. Mesure de la qualité de service
  4. CONDITIONS DE CUMUL DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,6 GHz FDD
  5. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO
    5.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations
    5.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO
  6. CHARGES FINANCIÈRES
    6.1. Redevance d'utilisation des fréquences
    6.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
    6.3. Taxes administratives
    DOCUMENT II
  7. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
    1.1. Lancement de l'appel à candidatures
    1.2. Calendrier prévisionnel
    1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
    1.4. Dépôt des dossiers de candidature
    1.5. Instruction des dossiers de candidature
    1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
    1.7. Positionnement des lauréats et délivrance des autorisations
  8. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
    2.1. Examen de recevabilité
    2.2. Phase de qualification
    2.3. Phase de sélection
  9. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
    3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat
    3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve
    3.3. Engagement d'accueil des MVNO
    3.4. Récapitulatif
  10. NOTATION DES OFFRES ET SÉLECTION DES LAURÉATS
    4.1. Notation des offres des candidats
    4.2. Examen des combinaisons d'offres et clause de concurrence effective
    4.3. Notation des combinaisons d'offres
    4.4. Sélection des lauréats
    4.5. Règles de départage en cas d'égalité
  11. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
    5.1. Positionnements possibles
    5.2. Formulation des souhaits de positionnement des lauréats
    5.3. Détermination du positionnement des lauréats
    5.4. Délivrance des autorisations
    DOCUMENT III
    FORMAT DES DOSSIERS
    CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
  12. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
    1.1. Définition d'un candidat
    1.2. Profil détaillé du candidat
  13. DESCRIPTION DU PROJET
    2.1. Aspects commerciaux du projet
    2.2. Aspects techniques du projet
    2.3. Aspects financiers du projet
  14. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE
    3.1. Rappels sur la formulation des offres
    3.2. Offres proposées par le candidat

DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION
DE FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire, sauf mentions spécifiques indiquées pour celles de la partie 5 du présent document.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et aux obligations attachées à celle-ci et requises pour la phase de qualification de la candidature définie dans la partie 2.2 du document II de la présente annexe. Conformément au 6° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.
Afin de pouvoir établir et exploiter un réseau ouvert au public, et fournir au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
A cet égard, les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.

  1. FRÉQUENCES CONCERNÉES

L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences au sein de la bande 2 500-2 690 MHz, en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public en France métropolitaine.
Les fréquences, objet de la présente procédure d'attribution, sont les deux sous-bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz en mode de duplexage en fréquences (mode FDD), dénommées bande 2,6 GHz FDD dans l'ensemble de l'annexe à la présente décision. La sous-bande 2 570-2 620 MHz, en mode de duplexage temporel (mode TDD), fera ultérieurement l'objet d'une procédure d'attribution distincte.
Les fréquences, objet de la présente procédure d'attribution, font l'objet d'un découpage en 14 blocs de 5 MHz duplex chacun, notés de FDD1 à FDD14 et dont les limites sont celles ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 93

Chaque lauréat se voit attribuer à l'issue de la procédure un lot de fréquences, composé de plusieurs blocs contigus, représentant une quantité de fréquences comprise entre 10 et 30 MHz duplex.
Le nombre de lauréats ainsi que la quantité et le positionnement des fréquences qui sont attribués à chacun sont déterminés au cours de la procédure. Chaque titulaire sera autorisé à utiliser les fréquences correspondant à l'offre pour laquelle sa candidature aura été retenue, selon les modalités décrites dans le document II.

  1. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES

La présente partie décrit les droits d'un titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD, objet de la présente procédure.

2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation

L'autorisation porte sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
Deux ans au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, seront notifiés au titulaire les conditions de son renouvellement et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.

2.2. Disponibilité des fréquences

Le titulaire aura le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de la délivrance de son autorisation dans les régions Alsace, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans les autres régions à partir des dates suivantes :

|DATE DE DISPONIBILITÉ| RÉGION | |---------------------|--------------------| | 1er octobre 2011 | Rhône-Alpes | | 1er novembre 2011 | Midi-Pyrénées | | 1er janvier 2012 |Languedoc-Roussillon| | 1er mars 2012 | Basse-Normandie | | 1er mai 2012 | Pays de la Loire | | 1er septembre 2012 | Aquitaine | | 1er novembre 2012 | Poitou-Charentes | | 1er janvier 2013 | Franche-Comté | | 1er mai 2013 | Centre | | 1er juillet 2013 | Limousin | | 1er septembre 2013 | Auvergne | | 1er novembre 2013 | Bretagne | | 1er janvier 2014 | Bourgogne | | 1er mars 2014 | Corse |

2.3. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD fixées par la décision n° 2011-0597 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.

2.4. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.

2.5. Dispositions transitoires relatives
à des expérimentations temporaires

L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point et l'évaluation des matériels et des services dans ces fréquences.
Ces autorisations temporaires, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences au titulaire retenu à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (7).

2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

2.7. Cession d'autorisations
et mise à disposition des fréquences

a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

  1. OBLIGATIONS LIÉES
    À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE

Chaque titulaire de la bande 2,6 GHz FDD est soumis aux obligations de couverture précisées ci-dessous.

3.1. Définition de la notion de couverture

Les obligations de couverture auxquelles est soumis un titulaire de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du service mobile , tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès, qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.3 du présent document.
Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.

3.2. Obligation de couverture du territoire métropolitain

Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :

| DATE |T0 + 4 ans|T0 + 8 ans|T0 + 12 ans| |-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------| | Proportion de la population métropolitaine couverte | 25 % | 60 % | 75 % | |T0 : date d'attribution des autorisations des opérateurs dans la bande 2,6 GHz FDD.| | | |

Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.

3.3. Vérification de la couverture et publication de cartes

Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement, ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs, et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit, défini par l'ARCEP en s'appuyant sur celui annexé à la décision n° 2007-0178 de l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

3.4. Mesure de la qualité de service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

  1. CONDITIONS DE CUMUL DE FRÉQUENCES
    DANS LA BANDE 2,6 GHz FDD

Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir, seul ou avec d'autres titulaires de la bande 2,6 GHz FDD auxquels il est lié par au moins l'une des relations suivantes, une quantité de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD supérieure strictement à 30 MHz duplex :
― le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD ;
― une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations de fréquences dans la bande 2,6 GHz concernés de s'y conformer.

  1. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO

Les candidats à la procédure d'attribution sont invités, lors de la constitution de leur dossier, à souscrire un engagement d'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). La prise en compte de cet engagement lors de la phase de sélection est détaillée à la partie 3.3 du document II.
Si une offre d'un candidat est retenue dans le cadre de la présente procédure d'attribution, son autorisation d'utilisation de fréquences reprendra comme obligation l'engagement d'accueil des MVNO qu'il a souscrit pour cette offre.
L'engagement souscrit par le candidat sera opposable au titulaire lors des négociations commerciales qu'il sera amené à conduire si une demande d'accueil lui est formulée, et, le cas échéant, en cas de règlement de différends conformément à l'article L. 36-8 du CPCE.

5.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations

Si une offre comportant l'engagement d'accueil des MVNO est retenue à l'issue de la procédure, les prescriptions suivantes liées à l'engagement d'accueil des MVNO seront inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au candidat retenu.
Le candidat peut également choisir de ne pas souscrire à l'engagement d'accueil des MVNO dans le cadre de la présente procédure ; l'autorisation du candidat retenu ne comportera ainsi aucune prescription à ce titre.

Prescriptions liées à l'engagement d'accueil des MVNO

Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par "accueil” des opérateurs de réseaux mobiles virtuels, l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
L'opérateur propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu ("full-MVNO”). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio de l'opérateur dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie l'opérateur pour ses propres services. Dans ce cadre, l'opérateur permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
L'opérateur fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, l'opérateur propose dans les meilleurs délais un contrat ou, le cas échéant, une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.

5.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO

Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage à ne pas inscrire dans ses contrats des clauses tendant à restreindre l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Un exemple de telle clause serait celui d'assigner au MVNO des restrictions sur le type de clients auquel il peut offrir des services ou sur la nature des services qu'il peut commercialiser ou d'imposer des restrictions techniques, sans justification objective et fondée, sur la maîtrise des cartes SIM.
Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage également à proposer des conditions contractuelles d'accueil des MVNO sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, c'est-à-dire le marché de gros des offres d'accueil des MVNO. A cet égard, l'exercice d'une concurrence effective implique que les conditions d'accueil des MVNO ne contiennent pas d'éléments ayant pour effet de restreindre le jeu concurrentiel sur ce marché, sans justification objective et fondée. En particulier, à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de gros des offres d'accueil des MVNO :
― les clauses contractuelles susceptibles de limiter, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil de l'opérateur virtuel par l'opérateur hôte, la capacité de l'opérateur virtuel à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs ou changer d'opérateur hôte, par exemple, les clauses d'approvisionnement et pratiques tarifaires emportant un effet fidélisant significatif conduisant à entraver le changement d'offreur ;
― les restrictions techniques, sans justification objective et fondée, ayant pour effet d'augmenter les coûts de changement d'opérateur hôte, par exemple, en prohibant l'exploitation, par l'opérateur mobile virtuel, d'un code réseau propre (MNC).
Le caractère effectif du jeu concurrentiel sur le marché de l'accès et du départ d'appel s'apprécie notamment au regard des clauses contractuelles portant sur le degré de facilité avec lequel l'opérateur hôte serait en mesure de mettre fin à la relation contractuelle de manière unilatérale, et sur le degré de liberté dont bénéficient les opérateurs virtuels quant à la disposition de leurs actifs matériels ou immatériels. En particulier, et à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective entre offreurs sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile :
― les clauses tendant à limiter l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, les mouvements de concentration ou de consolidation entre opérateurs mobiles virtuels dans la mesure où elles restreignent les capacités de financement et les perspectives de croissance externe des opérateurs mobiles virtuels, et donc leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte ;
― les clauses conférant à l'opérateur hôte une prérogative particulière sur la base de clients de l'opérateur virtuel, par exemple, l'exercice d'un droit de préemption en cas de cession, puisqu'elles pourraient favoriser la disparition d'un opérateur virtuel du marché et son intégration au sein de l'opérateur hôte dans des conditions économiques artificiellement défavorables au MVNO et à ses actionnaires ;
― une durée de contrat et des conditions de renouvellement qui n'offrent pas à l'opérateur virtuel un horizon suffisant pour permettre son développement, assurer l'amortissement de ses investissements et permettre la valorisation de ses activités auprès des investisseurs ;
― des conditions d'extinction du contrat ne permettant pas à l'opérateur virtuel de bénéficier d'une visibilité suffisante, et en particulier, la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat par l'opérateur hôte en cas de changement de contrôle de l'opérateur virtuel ou en cas de diversification de son approvisionnement. L'engagement pris ne s'oppose pas à ce que soit prévue la résiliation du contrat en cas de prise de contrôle de l'opérateur virtuel par un autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, dans la mesure où les conditions d'extinction du contrat sont raisonnables, et notamment compatibles avec la migration technique et commerciale de la base client.
L'obligation faite à un opérateur de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de full MVNO n'est pas exclusive de la fourniture, à des MVNO formulant une demande raisonnable, d'offres d'accueil reposant sur une architecture technique de MVNO léger ( light MVNO ).
L'engagement d'accueil des MVNO proposé aux candidats contient un engagement à fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des prestations fournies par les deux parties et de leur apport respectif dans la création et la mise en œuvre des services fournis par l'opérateur virtuel. A cet égard, la fixation des tarifs doit résulter d'une négociation reflétant les apports respectifs des parties à la création de valeur. Ces tarifs sont révisés, le cas échéant, en fonction de l'évolution des conditions prévalant sur les marchés avals concernés.

  1. CHARGES FINANCIÈRES
    6.1. Redevance d'utilisation des fréquences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par l'opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
En particulier, le titulaire de l'autorisation doit s'acquitter de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences, correspondant au montant financier qu'il s'est engagé à verser pour les fréquences pour lesquelles il a été retenu à l'issue de la procédure de sélection.

6.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre

Le titulaire de l'autorisation devra verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par les articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.

6.3. Taxes administratives

En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Ces dispositions sont rappelées sur le site de l'ARCEP (8).

(7) http://www.arcep.fr/ (8) http://www.arcep.fr/

DOCUMENT II
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD, telles que définies dans la partie 1 du document I.

  1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
    1.1. Lancement de l'appel à candidatures

La publication de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au 15 septembre 2011 à 12 heures, heure locale.

1.2. Calendrier prévisionnel

La procédure sera conduite par l'Autorité selon le calendrier suivant :

| Td ― 3 semaines | Date et heure limite des demandes d'information sur la procédure pouvant être adressées à l'ARCEP | |:----------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Td | Date et heure limite de dépôt des dossiers de candidature | | Td + 1 mois environ |Publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure, donnant lieu à l'annonce des lauréats| |Td + 2 mois environ (T0)| Délivrance des autorisations aux candidats retenus |

Le respect des délais indicatifs de publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure et de délivrance des autorisations aux candidats retenus n'est pas une condition de la validité de ces actes, sous réserve du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.

1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information

Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
Jusqu'au mardi à 12 heures précédant de trois semaines la date limite de dépôt des dossiers (Td), la personne envisageant de déposer un dossier de candidature pourra adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elle juge nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet (9).
Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

1.4. Dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure locale), au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité pour ce dépôt.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées au point b de la partie 2.2 du présent document.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modification aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 1 du document III, que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

1.5. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives décrites chacune dans la partie 2 du présent document :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leurs offres initiales par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection

A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend le nom des lauréats, leur quantité de fréquences respectivement attribuée et leur classement selon les modalités prévues à la partie 5 du présent document.
En outre, l'ARCEP restitue aux candidats qui n'auront pas été retenus dans le cadre de la procédure les documents de garanties financières (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, etc.) qu'ils auront fournis dans leur dossier de candidature.

1.7. Positionnement des lauréats
et délivrance des autorisations

La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure de sélection. Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats est déterminé conformément à la partie 5 du présent document.

  1. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

La procédure de sélection est composée de trois phases successives détaillées par la suite :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.

2.1. Examen de recevabilité

Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
― être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1 du présent document ;
― être rédigé en français ;
― contenir les informations demandées dans le document III ;
― respecter les règles de formulation des offres prévues dans la partie 3 du présent document.
En particulier, pour chacune des offres que le candidat formule dans son dossier de candidature le montant financier sur lequel il s'engage doit être égal ou supérieur au prix de réserve, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du présent document. Si, pour l'une des offres que formule le candidat, le montant financier est inférieur strictement au prix de réserve, alors le dossier de candidature dans son ensemble n'est pas recevable.
Un seul dossier de candidature au plus peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale fait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature n'est recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

2.2. Phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier les dossiers de candidature éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
Seules pourront participer à la phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature satisfait aux critères de qualification suivants :
a) Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule et sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En particulier, le candidat doit prouver sa capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu.
A cet égard, le candidat devra notamment inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 100 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...) et ce, dès le dépôt de sa candidature.
En outre, le candidat doit indiquer à l'Autorité s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ci-dessus afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.
b) Le candidat n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure. Une même personne physique ou morale n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure. Le candidat ne détient ni parts sociales ni actions au sein d'un autre candidat.
Le cas échéant, l'Autorité informe, lors de la phase d'examen des critères de qualification, l'ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent, et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix, les candidats concernés ne sont pas éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
d) Conformément aux principes énoncés au 2e alinéa de l'article L. 33-1 II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis l'Autorité de la concurrence s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

2.3. Phase de sélection

La phase de sélection a pour objet de déterminer le résultat de la procédure. Elle vise à attribuer 14 blocs de fréquences de 5 MHz duplex compris entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, tels que définis dans la partie 1 du document I. L'agencement de ces blocs, notés de FDD1 à FDD14, est rappelé ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 93

Le nombre de lauréats ainsi que la quantité de fréquences qui est attribuée à chacun sont déterminés au cours de la phase de sélection.
A cette fin, les candidats formulent une ou plusieurs offres dans leur dossier de candidature, portant chacune sur une quantité de fréquences différente, conformément à la partie 3 du présent document. Pour chacune des quantités de fréquences auxquelles ils postulent, les candidats renseignent les deux critères de sélection suivants :
― le montant financier proposé pour l'obtention de cette quantité de fréquences ;
― la souscription ou non de l'engagement d'accueil des MVNO, auquel est associé un coefficient multiplicateur.
L'ARCEP détermine les candidats retenus et la quantité de fréquences attribuée à chacun d'eux, selon les modalités définies dans la partie 4 du présent document.

  1. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
    3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat

Le candidat formule une ou plusieurs offres dans son dossier de candidature, portant chacune sur une quantité de fréquences différente, comprise entre 10 MHz et 30 MHz duplex et multiple de 5 MHz duplex.
Les quantités de fréquences pour lesquelles le candidat peut formuler des offres sont donc les suivantes :

10 MHz duplex ― 15 MHz duplex ― 20 MHz duplex ―
25 MHz duplex ― 30 MHz duplex

Le candidat n'est pas tenu de formuler une offre pour toutes les quantités de fréquences possibles.
Toutefois, pour pouvoir formuler une offre sur une quantité de fréquences supérieure à 10 MHz duplex, quantité minimale qui pourra être attribuée à un lauréat, le candidat doit également formuler des offres pour toutes les quantités de fréquences intermédiaires, multiples de 5 MHz duplex, comprises entre 10 MHz duplex et la quantité de fréquences souhaitée. A défaut du respect de cette disposition, sa candidature dans son ensemble est considérée comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Par exemple, afin de pouvoir formuler une offre pour une quantité de fréquences de 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz FDD, le candidat doit également formuler des offres pour 10 et 15 MHz duplex.
Une seule des offres du candidat, au plus, pourra être retenue à l'issue de la procédure.

3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve

Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, le montant financier en euros qu'il s'engage à verser s'il se voit attribuer à l'issue de la procédure la quantité de fréquences faisant l'objet de l'offre.
Ce montant financier est celui que le candidat s'engage à verser au titre de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, s'il obtient la quantité de fréquences à laquelle il a postulé.
Le candidat présente ainsi dans son dossier de candidature, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, les montants financiers qu'il s'engage à verser pour chacune de ses offres, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III.
Les montants financiers des offres formulées sur les différentes quantités de fréquences pour lesquelles le candidat postule sont indépendants. En particulier, ils ne sont pas nécessairement proportionnels aux quantités de fréquences sur lesquelles portent les offres.
Les montants financiers que s'engage à verser le candidat sont égaux ou supérieurs, pour chacune de ses offres, aux prix de réserve indiqués dans le tableau ci-dessous. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.

|QUANTITÉ DE FRÉQUENCES| PRIX DE RÉSERVE | |----------------------|--------------------| | 10 MHz duplex |100 millions d'euros| | 15 MHz duplex |150 millions d'euros| | 20 MHz duplex |200 millions d'euros| | 25 MHz duplex |250 millions d'euros| | 30 MHz duplex |300 millions d'euros|

3.3. Engagement d'accueil des MVNO

Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Les prescriptions correspondantes sont décrites dans la partie 5 du document I et seront inscrites en tant qu'obligation dans l'autorisation du candidat s'il est effectivement retenu pour l'offre formulée.
Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 5 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
A l'engagement d'accueil des MVNO est associé un coefficient multiplicateur CMVNO qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.

| |PAS D'ENGAGEMENT
D'ACCUEIL DES MVNO|ENGAGEMENT
D'ACCUEIL DES MVNO| |------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------| |Valeur du coefficient
multiplicateur| CMVNO = 1 | CMVNO = 1 + 2/n |

Où n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex auquel correspond la quantité de fréquences sur laquelle porte l'offre du candidat.
Par exemple, un candidat souscrivant à l'engagement d'accueil des MVNO pour une offre sur une quantité de fréquences de 20 MHz duplex (n = 4) se voit appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 (= 1 + 2/4) pour cette offre. Le tableau suivant indique les valeurs de n pour l'ensemble des quantités de fréquences.

|QUANTITÉ DE FRÉQUENCES|VALEUR DE n| |----------------------|-----------| | 10 MHz duplex | 2 | | 15 MHz duplex | 3 | | 20 MHz duplex | 4 | | 25 MHz duplex | 5 | | 30 MHz duplex | 6 |

Seule est prise en compte, pour l'application du coefficient multiplicateur, la souscription ou non par le candidat dans le cadre de la présente procédure, de l'engagement d'accueil des MVNO, indépendamment d'éventuels engagements relatifs à l'accueil des MVNO déjà pris par ailleurs par le candidat et indépendamment des conditions dans lesquelles le candidat accueille éventuellement déjà des MVNO.

3.4. Récapitulatif

Pour chaque quantité de fréquences sur laquelle il postule, le candidat formule une offre composée des éléments suivants :
― un montant financier, conformément à la partie 3.2 du présent document ;
― la souscription ou non d'un engagement d'accueil des MVNO, conformément à la partie 3.3 du présent document ;
Les offres devront être fournies dans le dossier de candidature conformément à la partie 3 du document III.

  1. NOTATION DES OFFRES
    ET SÉLECTION DES LAURÉATS

Seules sont examinées les offres correspondant à des candidatures admises à participer à la phase de sélection à l'issue des phases de recevabilité et de qualification.

4.1. Notation des offres des candidats

Pour chaque quantité de fréquences à laquelle postule un candidat, une note est attribuée à son offre, en prenant en compte les paramètres liés aux deux critères de sélection que sont :
MFIN : le montant financier en euros proposé par le candidat pour cette quantité de fréquences ;
CMVNO : le coefficient lié à l'engagement d'accueil des MVNO.
La note obtenue par le candidat pour son offre sur cette quantité de fréquences est égale à la multiplication de ces deux paramètres, à savoir :

Note = MFIN × CMVNO
4.2. Examen des combinaisons d'offres
et clause de concurrence effective

Lors de la phase de sélection, l'ARCEP examine les combinaisons d'offres des candidats qu'il est possible de satisfaire avec la ressource disponible.
On entend par combinaison d'offres des candidats un ensemble d'offres, parmi celles formulées par les différents candidats, dont la quantité de fréquences cumulée est inférieure ou égale à 70 MHz duplex. Une combinaison comprend au plus une seule offre d'un même candidat.
Dans le souci d'assurer des conditions de concurrence effective, l'examen des combinaisons par l'ARCEP suit les règles suivantes :
― si le nombre de candidats est inférieur ou égal à quatre, seules sont examinées les combinaisons d'offres qui comportent une offre de chacun des candidats. Si le nombre de candidats est supérieur ou égal à cinq, seules sont examinées les combinaisons d'offres qui comportent au moins quatre offres de candidats différents ;
― dès lors qu'un candidat a postulé sur une quantité de fréquences au moins égale à 15 MHz duplex, ne sont pas examinées les combinaisons de quatre offres ou moins qui comportent son offre sur la quantité de fréquences de 10 MHz duplex.

4.3. Notation des combinaisons d'offres

A chaque combinaison d'offres examinée est associée une note, correspondant à la somme des notes des offres individuelles qui la composent.

4.4. Sélection des lauréats

La combinaison la mieux notée parmi l'ensemble des combinaisons examinées est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs combinaisons différentes obtenant la meilleure note, la combinaison retenue est sélectionnée parmi ces combinaisons selon les règles de départage définies à la partie 4.5 du présent document.
Les lauréats sont les candidats dont les offres forment la combinaison retenue. Chaque lauréat se verra attribuer la quantité de fréquences correspondant à l'offre qu'il a formulée au sein de ladite combinaison. Le cas échéant, l'engagement d'accueil des MVNO auquel il a souscrit pour cette offre est repris dans son autorisation d'utilisation de fréquences et il devra payer le montant financier, correspondant à la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, qu'il s'est engagé à verser pour l'obtention de cette quantité de fréquences.

4.5. Règles de départage en cas d'égalité

Dans l'éventualité d'une égalité de notes entre plusieurs combinaisons d'offres obtenant le meilleur résultat, les règles suivantes sont appliquées pour les départager et définir parmi ces combinaisons celle qui est retenue :
Règle n° 1 : est retenue la combinaison qui est composée d'offres du plus grand nombre de candidats, c'est-à-dire qui permet l'attribution de fréquences au plus grand nombre de titulaires dans la bande ;
Règle n° 2 : si la règle n° 1 ne permet pas de départager les combinaisons les mieux notées, est retenue la combinaison qui maximise la valorisation de la bande 2,6 GHz FDD à l'issue de la procédure, c'est-à-dire celle dont la somme des montants financiers proposés par les candidats qui la composent est la plus importante ;
Règle n° 3 : si les règles n° 1 et n° 2 n'ont pas permis de départager les combinaisons les mieux notées, un tirage au sort est effectué pour les départager.

  1. POSITIONNEMENT DES LAURÉATS
    ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient à l'issue de la procédure de sélection. Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats est déterminé comme suit.

5.1. Positionnements possibles

Les fréquences sont attribuées par blocs de fréquences contigus pour chaque candidat au sein de la bande 2,6 GHz FDD.
On entend par position d'un opérateur dans une bande de fréquences l'ordre de la place qu'il occupe comparé aux autres titulaires de fréquences dans la même bande, en partant du bas de la bande.
La première position est donc celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus basses ; la dernière position (dont le numéro dépend du nombre de titulaires de fréquences dans la bande) est celle occupée par l'opérateur dont les fréquences sont les plus hautes.
Le schéma ci-dessous illustre la notion de positionnement dans la bande 2,6 GHz FDD :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 93

5.2. Formulation des souhaits de positionnement des lauréats

A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP demande aux lauréats, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs souhaits en matière de positionnement des fréquences qui leur seront attribuées.
Les lauréats fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP et dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception du courrier de l'ARCEP, leurs souhaits en matière de positionnement dans la bande 2,6 GHz FDD, selon les modalités décrites ci-dessous. A défaut de réception de la réponse d'un lauréat dans les délais impartis, il sera considéré que celui-ci n'a pas de souhait particulier quant à son positionnement au sein de la bande de fréquences.
A cette fin, chaque lauréat indique, par ordre de préférence, la position qu'il souhaite occuper dans la bande 2,6 GHz FDD. Ces souhaits prendront la forme d'une liste de choix, telle qu'indiquée ci-dessous, où q représente le nombre de candidats retenus (10) et les positions pi correspondent à des chiffres compris entre 1 et q.
― 1er choix : position p1 ;
― 2e choix : position p2 ;
― ...
― ie choix : position pi ;
― ...
― qe choix : position pq.
Chaque position possible dans la bande de fréquences doit faire l'objet d'un choix par le lauréat sous la forme d'un chiffre i entre 1 et q : chacun des choix de préférence doit donc être différent. Dans le cas contraire, les préférences de positionnement du lauréat ne sont pas recevables.

5.3. Détermination du positionnement des lauréats

Les souhaits de positionnement des lauréats sont satisfaits dans l'ordre d'un classement établi à partir du résultat de la procédure de sélection.
Pour cela, les lauréats font l'objet d'un classement dans l'ordre décroissant de la note moyenne sur 5 MHz qu'ils ont obtenue dans le cadre de la procédure de sélection : chaque lauréat est classé en fonction d'une note égale à N/n, où N représente la note obtenue par l'offre pour laquelle le lauréat a été retenu, dont le calcul est donné à la partie 4.1 du présent document, et n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex de la quantité de fréquences pour l'offre pour laquelle il a été retenu. Le lauréat classé premier est ainsi celui qui obtient la note N/n la plus élevée. En cas d'égalité de note entre plusieurs candidats, un tirage au sort est effectué pour les départager.
L'ARCEP examine les choix de positionnement par ordre de classement des lauréats. Un lauréat se verra attribuer la position dans la bande 2,6 GHz FDD qui correspond à son choix le plus élevé encore disponible lorsque sa liste de préférences est examinée.
Le positionnement des lauréats dont les préférences ne sont pas recevables ou qui n'ont pas exprimé de souhait particulier est déterminé par tirage au sort, après positionnement des autres lauréats.

5.4. Délivrance des autorisations

L'ARCEP délivre les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD correspondant aux quantités et positionnements des fréquences des lauréats.
Les autorisations comportent, conformément au document I, les droits et obligations attachés aux fréquences dont, le cas échéant, l'engagement relatif à l'accueil des MVNO souscrit dans le cadre de la procédure d'attribution.

(9) http://www.arcep.fr/ (10) Dans le cas où l'ensemble des fréquences ne serait pas attribué dans le cadre de la présente procédure, les fréquences non attribuées seraient positionnées de manière contiguë et q représenterait le nombre de lauréats retenus dans la présente procédure + 1.

DOCUMENT III
DOSSIER DE CANDIDATURE

FORMAT DES DOSSIERS :
Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé en 3 exemplaires papier et 2 exemplaires électroniques (cédéroms). Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
Il est recommandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature la mention « candidature pour la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD en France métropolitaine », et de les numéroter de 1 à 3, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.
Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées, reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.
Chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).
CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Chaque dossier de candidature doit contenir l'ensemble des informations suivantes :
― informations relatives au candidat, conformément à la partie 1 du présent document ;
― description du projet, conformément à la partie 2 du présent document ;
― offres proposées dans le cadre de la présente procédure, conformément à la partie 3 du présent document.
Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre des parties du présent document.
Concernant en particulier l'instruction de la phase de qualification, le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP du respect par sa candidature de ces critères de qualification et des relations de contrôle avec d'autres candidats. Ces éléments pourront s'appuyer sur ceux demandés dans les parties 1 et 2 du présent document. En particulier, le candidat doit, dans son dossier de candidature, expressément s'engager à respecter les conditions d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
Les candidats sont invités à distinguer clairement les deux éléments suivants dans leur dossier de candidature :
― le tableau défini dans la partie 3 du présent document reprenant les engagements pris dans le dossier de candidature ;
― le ou les originaux des lettres d'établissement de crédit notoirement connus définis dans le point 2.3.2 du présent document.
Un résumé peut être joint au dossier, ainsi qu'un sommaire paginé.

  1. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
    1.1. Définition d'un candidat

Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

1.2. Profil détaillé du candidat

Le candidat fournit les informations demandées ci-dessous :
a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires et, éventuellement, toute autre convention qui serait nécessaire à l'ARCEP pour apprécier le respect des critères de qualification prévus dans la partie 2.2 du document II) ;
b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;
c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;
d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;
e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre le candidat et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution : description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
f) Le cas échéant, liste des autorisations d'utilisation de fréquences dont le demandeur ou ses actionnaires sont déjà titulaires en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; dans le cas où le candidat ou ses actionnaires détiennent de telles autorisations, fourniture pour les deux derniers exercices des éléments chiffrés de son activité au titre de ces autorisations ;
g) Liste (néant le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;
h) Les autorisations dont le candidat ou ses actionnaires sont titulaires dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier ;
i) Le cas échéant, les condamnations à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques dont a fait l'objet le candidat.
Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.

  1. DESCRIPTION DU PROJET

Le candidat présentera son projet selon trois axes de développement qui correspondent aux sous-parties du présent document :

  1. Aspects commerciaux du projet.
  2. Aspects techniques du projet.
  3. Aspects financiers du projet.
    Dans le cas où le candidat postule pour plusieurs quantités de fréquences dans le cadre de la présente procédure, il devra apporter toute précision qu'il juge utile sur la manière dont son projet est, le cas échéant, modifié selon chacune de ses offres.

2.1. Aspects commerciaux du projet

Le candidat indique les éléments suivants :
a) Date d'ouverture commerciale prévue ;
b) Description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
c) Hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services ; stratégie d'entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;
d) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement, positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux clients ;
e) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature des services qui seront offerts aux abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;
f) Structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
D'une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat mettra en évidence le caractère innovant de son offre et précisera les synergies envisagées avec des acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication, qu'ils fassent ou non partie de ses actionnaires.

2.2. Aspects techniques du projet
2.2.1. Calendrier de déploiement du réseau

Le candidat devra fournir une description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau qui tiendra compte des obligations afférentes à l'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,6 GHz FDD.
Le candidat devra notamment fournir des cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel de son réseau mobile à très haut débit aux échéances de couverture correspondant aux obligations définies dans la partie 3.2 du document I soit à T0 + 4 ans, T0 + 8 ans et T0 + 12 ans (T0 étant la date de délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences des opérateurs dans la bande 2,6 GHz FDD).
Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1. Elles devront faire apparaître les limites départementales.
Le candidat précisera également à titre indicatif, pour chaque carte, le taux prévisionnel de couverture en population correspondant. Ce taux devra être supérieur ou égal à l'obligation de couverture définie pour l'échéance correspondante.

2.2.2. Description du réseau
utilisé pour la fourniture des services

La description de l'architecture générale du réseau portera sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic :
a) Description de l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de transmission et de commutation, et modes d'accès au réseau et au service envisagés ;
b) Commutation et points de présence ;
c) Infrastructures de transmission longue distance ;
d) Interconnexions envisagées ;
e) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
f) Description précise de l'architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la ou des normes retenues.
Le candidat pourra fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu'il compte déployer, notamment aux échéances TO + 4 ans, T0 + 8 ans et T0 + 12 ans.
Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de la manière la plus claire et la plus précise possible.

2.2.3. Investissements de réseau

Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la base d'hypothèses de coût à expliciter. Le candidat pourra s'inspirer du tableau suivant :

Tableau des investissements prévisionnels

| NOMBRE D'UNITÉS
ET INVESTISSEMENTS
(EN MILLIERS D'EUROS) |2011|2012|2013|2014|2015|Totaux| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| |Distinguer les investissements (11) pour :
― sous-système radio
― sous-système réseau
― système d'information
― constructions/immobilier| | | | | | | | Total | | | | | | |

La durée d'amortissement sera précisée dans chaque cas.
Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau, ainsi qu'une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être jointes au dossier de candidature.

2.2.4. Organisation du demandeur

Le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité.
A cet égard, le candidat pourra utilement remplir le tableau suivant :

Tableau des emplois

| |2011|2012|2013|2014|2015| |------------------------|----|----|----|----|----| |Effectifs au 31 décembre| | | | | |

2.3. Aspects financiers du projet
2.3.1. Plan d'affaires

Le candidat présentera le plan d'affaires relatif à son projet. Le plan d'affaires doit permettre de distinguer, dans la mesure du possible, ce qui relève de la seule activité mobile à très haut débit du candidat et, le cas échéant, des autres activités de cette société.
Les documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans, de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire éventuellement sur la durée de l'autorisation :
a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;
b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
c) Bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française (French GAAP) ou les normes de comptabilité internationales IFRS et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Toutefois, la traduction en langue française d'un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d'origine, notamment IFRS, dès lors que leur lecture en est facile dans la logique comptable française.
Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires.
Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible Microsoft Excel 2003), afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d'affaires global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre les hypothèses relatives au développement de l'activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d'interconnexion, taux d'intérêt...) et les résultats comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.
Le candidat peut notamment s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux suivants :

Comptes de résultat prévisionnels

| EN MILLIERS D'EUROS |2011|2012|2013|2014|2015| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----| | Recettes/produits d'exploitation :
― services vocaux
― services de données
― ventes de terminaux | | | | | | |Charges d'exploitation :
― personnel :
― salaires
― charges salariales
― coûts du réseau :
― interconnexion
― liaisons louées
― redevances
― immobilier
― ventes et marketing
― autres charges (à détailler)| | | | | | | Résultat avant amortissements et charges financières | | | | | | | Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique au réseau) et provisions | | | | | | | Charges et produits financiers | | | | | | | Résultat avant impôt | | | | | | | Impôt et taxes | | | | | | | Résultat net | | | | | | | Capacité d'autofinancement
(résultat net + dotation amortissements et provisions) | | | | | |

Plan de financement prévisionnel

| EN MILLIERS D'EUROS |2011|2012|2013|2014|2015|TOTAUX| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| | Emplois :
― investissements
― remboursement de dettes financières
― de long terme
― de court terme
― variation du besoin en fonds de roulement | | | | | | | | Total des emplois | | | | | | | |Ressources :
― capacité d'autofinancement
― apport en fonds propres
― emprunts à long terme :
― emprunts intra-groupe
― emprunts bancaires
― crédits fournisseurs
― autres (à détailler)| | | | | | | | Total des ressources | | | | | | | | Variation de la trésorerie (ressources ― emplois) | | | | | | | | Trésorerie au début de l'exercice | | | | | | | | Trésorerie en fin d'exercice | | | | | | |

Bilans prévisionnels détaillés

| EN MILLIERS D'EUROS |2011|2012|2013|2014|2015| |---------------------------|----|----|----|----|----| | Immobilisations télécoms | | | | | | | Autres immobilisations | | | | | | |Total actif immobilisé brut| | | | | | | Amortissements | | | | | | |Total actif immobilisé net | | | | | | | Actif d'exploitation | | | | | | | Actif hors exploitation | | | | | | | Trésorerie | | | | | | | Total actif circulant | | | | | | | TOTAL ACTIF | | | | | |

| Fonds propres et capital social | | | | | | |:--------------------------------:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | Résultat de l'exercice | | | | | | | Report à nouveau | | | | | | | Total capitaux propres | | | | | | | Provisions et charges | | | | | | |Dettes à long terme (à détailler) | | | | | | |Dettes à court terme (à détailler)| | | | | | | Total dettes | | | | | | | TOTAL PASSIF | | | | | |

2.3.2. Capacité de financement

Le candidat devra apporter les éléments démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité envisagée.
A ce titre, le candidat devra fournir les éléments probants démontrant sa capacité à faire face au besoin de financement global de son projet. Chaque financement pourra être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement ou d'intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés s'engageant :
― lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;
― lettres d'intention des fournisseurs d'équipement en cas de crédit fournisseur.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de la présente procédure.
Par ailleurs, le candidat s'engage dans son dossier à payer le montant des redevances exigibles dans le cadre de l'autorisation d'utilisation de fréquences (montant proposé par le candidat pour la quantité de fréquences qui lui est attribuée dans le cadre de la présente procédure et contribution au fonds de réaménagement du spectre).
A l'appui de son engagement, le candidat devra inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 100 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, ...), et ce, dès le dépôt de sa candidature.
Il est recommandé que la période d'effet des éventuels instruments financiers permettant d'attester la capacité financière du candidat à payer cette somme de 100 millions d'euros prenne en compte le calendrier de la procédure, les délais de recouvrement des différentes créances et le délai d'attribution des autorisations, sachant que l'ARCEP dispose d'un délai de huit mois maximal pour attribuer les autorisations à compter de la remise des dossiers de candidature. A titre indicatif, la date d'échéance des garanties bancaires pourrait être arrêtée au 31 décembre 2011.
Si la forme retenue par le candidat pour prouver sa capacité à payer cette somme de 100 millions d'euros nécessite de nommer précisément un créancier, il est recommandé de retenir l'ordonnateur de la créance, à savoir le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

  1. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE
    DE LA PROCÉDURE
    3.1. Rappels sur la formulation des offres

Le candidat doit formuler ses offres conformément aux dispositions de la partie 3 du document II.
Le candidat doit s'assurer qu'il indique pour chacune de ses offres :
― un montant financier exprimé en euros ;
― s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des MVNO.
Le montant financier proposé par le candidat pour l'obtention des fréquences ne peut être inférieur au prix de réserve correspondant aux fréquences auxquelles il postule, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du document II.
Il est également rappelé que pour pouvoir formuler une offre sur une quantité de fréquences supérieure à 10 MHz duplex, le candidat doit également formuler des offres séparées pour toutes les quantités de fréquences intermédiaires, multiples de 5 MHz duplex, entre 10 MHz duplex et la quantité de fréquences souhaitée.
Le candidat ne peut pas formuler plusieurs offres pour une même quantité de fréquences.

3.2. Offres proposées par le candidat

Formulaire à compléter :
Le candidat devra remplir le formulaire suivant en remplaçant « [le candidat] » par son nom.
« [Le candidat] s'engage, s'il (elle) est retenu(e) à l'issue de la présente procédure, à respecter les dispositions figurant dans le document I annexé à la décision n° 2011-0598 de l'ARCEP.
Pour chacune des offres formulées dans le tableau ci-dessous, [le candidat] s'engage, si son offre est retenue à l'issue de la procédure de sélection :
― à verser le montant financier correspondant, conformément aux modalités précisées en partie 6 du document I annexé à la décision n° 2011-0598 de l'ARCEP ;
― si l'engagement d'accueil des MVNO est souscrit, à respecter les prescriptions décrites dans la partie 5 du document I annexé à la décision n° 2011-0598 de l'ARCEP.
[Le candidat devra renseigner entièrement les lignes du tableau suivant correspondant aux quantités de fréquences auxquelles il postule, de manière à remplir les critères de recevabilité énoncés à la partie 2.1 du document II.
Les montants financiers sont exprimés en euros, et écrits à la fois en chiffres et en toutes lettres. Pour les quantités de fréquences auxquelles il ne postule pas, il indique dans les cases correspondantes "Absence de candidature”.]

|QUANTITÉ DE FRÉQUENCES| OFFRE(S) [DU CANDIDAT] | | |----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | |Montant financier
(supérieur ou égal au prix de réserve)|Engagement d'accueil des MVNO
(oui ou non)| | 10 MHz duplex | | | | 15 MHz duplex | | | | 20 MHz duplex | | | | 25 MHz duplex | | | | 30 MHz duplex | | |

(11) En détaillant à chaque fois les différents types d'équipements (nombre d'unités et montants).

Fait à Paris, le 31 mai 2011.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) Les technologies de réseaux mobiles GSM (« 2G ») et UMTS (« 3G ») reposent sur l'exploitation de canalisations, respectivement de 200 kHz et 5 MHz. (2) FDD (Frequency Division Duplexing) : duplexage en fréquences par lequel l'émission et la réception se font à des fréquences différentes. (3) TDD (Time Division Duplexing) : duplexage temporel par lequel l'émission et la réception se font sur une même fréquence, mais à des instants différents. (4) Directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. (5) Directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques. (6) http://www.anfr.fr/