JORF n°0137 du 15 juin 2011

Avis n° 2011-0626 du 19 mai 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 41 à L. 42-3 ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu la consultation publique sur l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour les services mobiles à très haut débit menée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») du 5 mars au 15 juin 2009 ;

Vu la synthèse de la consultation publique menée par l'Autorité en vue de l'attribution d'autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement des réseaux mobiles à très haut débit publiée le 15 janvier 2010 ;

Vu la consultation publique sur les modalités d'attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit menée par l'Autorité du 27 juillet au 3 septembre 2010 ;

Vu la lettre du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique en date du 13 mai 2011 sollicitant l'avis de l'Autorité sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 ;

Après en avoir délibéré le 19 mai 2011 ;

Sur le contexte

La bande 790-862 MHz (dite « 800 MHz »), issue du « dividende numérique », est affectée aux services de communications électroniques, conformément au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique arrêté par le Premier ministre le 23 décembre 2008. Cette affectation est à titre exclusif dès la fin du basculement de la télévision analogique au tout numérique (Télévision numérique terrestre) et sa libération par les systèmes du ministère de la défense et des anciens combattants, soit à partir du 1er décembre 2011 (à l'exception d'utilisations localisées et transitoires précisément définies notamment autour de certains camps militaires).

La bande 2500-2690 MHz (dite « 2,6 GHz »), constituée de 70 MHz duplex en mode FDD (1), et de 50 MHz en mode TDD (2), a également été affectée aux services de communications électroniques. Sa libération par le ministère de la défense et des anciens combattants, s'étend entre 2010 et 2014 selon un calendrier défini région par région.

Dans ce cadre, l'ARCEP s'apprête à proposer au ministre chargé des communications électroniques deux procédures d'appels à candidatures dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (partie FDD), nouvellement assignées aux services mobiles.

Sur le cadre juridique

Aux termes de l'article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.

L'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Compte tenu de la nécessité de valoriser le domaine public et en raison des limitations de son accès résultant d'une utilisation privative, le caractère onéreux de l'occupation privative du domaine public est admis, en droit interne, par l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi que, en droit communautaire, par l'article 13 de la directive n° 2002/20/CE du 7 mars 2002 modifiée, susvisée.

Aussi les redevances dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences constituent-elles des redevances pour occupation privative du domaine public de l'Etat, dont le mode de calcul et les conditions de leur paiement comme de leur recouvrement peuvent être fixés par voie réglementaire.

Le projet de décret dont est saisie l'Autorité, conformément à l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du même code, les modalités de versement de la redevance qui sera due par les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences disponibles dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (partie FDD).

Les dispositions du projet de décret sont introduites dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Sur les modifications apportées au décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007

L'Autorité relève, en premier lieu, que l'article 1er du projet de décret modifie l'article 3 du décret n° 2007-1532 susvisé ainsi que l'intitulé du chapitre III du même décret, relatif aux redevances dues par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public, pour supprimer les références aux « bandes GSM et IMT » ainsi qu'au réseau mobile terrestre « de deuxième ou troisième génération ».

L'Autorité prend acte des modifications ainsi introduites par le projet d'article dont l'objet est d'étendre le champ des dispositions du chapitre III du décret du 24 octobre 2007 aux titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile, quelle que soit la technologie déployée, dans la perspective d'une ouverture à la neutralité technologique de l'ensemble des bandes affectées à l'exploitation de réseaux mobiles.

L'Autorité relève, en second lieu, que l'article 1er du projet de décret insère, dans le décret n° 2007-1532 susvisé, de nouveaux articles 13-4 et 13-5.

Ces nouvelles dispositions prévoient que les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz (nouvel article 13-4) et de la bande 2,6 GHz FDD (nouvel article 13-5) par les opérateurs qui seront autorisés pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se composent :

― d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation se sera engagé à verser lors de la procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;

― d'une part variable, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement ; un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours.

L'Autorité relève que le projet de décret précise, aux articles 13-4 et 13-5, le périmètre du chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la part variable de la redevance.

L'Autorité accueille favorablement cette disposition qui participe de l'effort d'harmonisation du mode de calcul et des conditions de paiement et de recouvrement des redevances d'utilisation des fréquences mobiles.

En effet, cette disposition permet d'aligner les règles qui seront applicables au calcul de la part variable des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz sur celles applicables, depuis la modification du décret n° 2007-1532 susvisé par le décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009, aux redevances d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz.

En revanche, s'agissant des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz, les règles de calcul de la part variable des redevances restent différentes. L'Autorité estime qu'une harmonisation de ces règles constituerait une simplification des modalités d'ordonnancement et de recouvrement des redevances.

Au bénéfice de ces observations, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.

Le présent avis sera transmis au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2011.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) FDD (Frequency Division Duplexing) : duplexage en fréquences, par lequel l'émission et la réception se font à des fréquences différentes. (2) TDD (Time Division Duplexing) : duplexage temporel, par lequel l'émission et la réception se font sur une même fréquence, mais à des instants différents.