JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 20

Article 20

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.
Le directeur central du service du commissariat des armées décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


Historique des versions

Version 1

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.

Le directeur central du service du commissariat des armées décide :

1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou

3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.