Abrogé31 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 29
Créé le 16 juin 2011
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.
Le directeur central du service du commissariat des armées décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.