JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 22

Article 22

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.