JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 20

Article 20

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l'environnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l'environnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.