JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 16

Article 16

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

| |DISTANCE MINIMALE|DÉLAI MAXIMAL

d'enfouissement après épandage sur terres nues| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------| | Composts visés à l'article 17. | 10 mètres | Enfouissement non imposé | | Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé. | 15 mètres | Immédiat | | Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois ; | 50 mètres | 24 heures | |Effluents, après un traitement visé à l'article 19 et/ou atténuant les odeurs.| | | | Autres fumiers de bovins et porcins ; | 50 mètres | 12 heures | | Fumiers de volailles, après un stockage d'au minimum deux mois ; | | | | Fientes à plus de 65 % de matière sèche ; | | | | Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ; | | | | Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents. | | | | Autres cas. | 100 mètres | 24 heures |

La distance minimale entre, d'une part, les parcelles d'épandage des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet épandage est effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous 12 heures.

En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l'exception des composts visés à l'article 17.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2005

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

DISTANCE MINIMALE

DÉLAI MAXIMAL

d'enfouissement après épandage sur terres nues

Composts visés à l'article 17.

10 mètres

Enfouissement non imposé

Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé.

15 mètres

Immédiat

Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois ;

50 mètres

24 heures

Effluents, après un traitement visé à l'article 19 et/ou atténuant les odeurs.

Autres fumiers de bovins et porcins ;

50 mètres

12 heures

Fumiers de volailles, après un stockage d'au minimum deux mois ;

Fientes à plus de 65 % de matière sèche ;

Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ;

Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.

Autres cas.

100 mètres

24 heures

La distance minimale entre, d'une part, les parcelles d'épandage des fientes à plus de 65 % de matière sèche et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet épandage est effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous 12 heures.

En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l'exception des composts visés à l'article 17.