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Arrêté du 6 septembre 2001

Section 2 : Dispositions générales

Abrogée15 novembre 2011
Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

La commission consultative paritaire comprend :

- douze représentants titulaires de l'administration, dont le directeur de l'administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour ;

- douze représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales, dont huit siégeant en qualité de représentants des agents des services déconcentrés et quatre en qualité de représentants des agents de l'administration centrale.

La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration générale compétente pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Un secrétaire adjoint est désigné parmi les représentants du personnel siégeant à la commission.

La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par les ministres chargés des affaires sociales.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés des affaires sociales. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de cette commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :

- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents en résidence dans le ressort de la commission ;

- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Les représentants de l'administration titulaires ou suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A du ministère.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée en application de l'article 3 ci-dessus. La date de cette élection est fixée par les ministres chargés des affaires sociales.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Sont électeurs tous les agents visés aux articles 1er et 1er-1 du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient, à la même date, d'un contrat conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à dix mois.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Les ministres chargés des affaires sociales statuent sans délai sur les réclamations.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacun des deux collèges électoraux (administration centrale et services déconcentrés). Pour le premier scrutin, les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste est (sont) reconnu(s) inéligible(s), la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par les ministres chargés des affaires sociales ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Pour chaque collège électoral, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste. Pour chaque collège électoral, chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle au sein de ce collège contient de fois le quotient électoral de ce collège.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Dispositions spéciales. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Un procès-verbal des opérations électorales est établi au bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque liste en présence.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001

Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres chargés des affaires sociales, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au lundi 14 novembre 2011

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