Article 11
Abrogé depuis le 2011-01-13 par [object Object]
Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1999 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certains produits visés à l'article 1er du présent arrêté à usage agricole.
Article 12
Abrogé depuis le 2011-01-13 par [object Object]
Toute nouvelle demande relative à l'usage de la mention « emploi autorisé dans les jardins » par le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne disposant pas encore de la mention doit se conformer aux exigences du présent arrêté dès son entrée en vigueur.
Article 13
Abrogé depuis le 2011-01-13 par [object Object]
Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché de produits visés à l'article 1er du présent arrêté déjà autorisés à utiliser la mention emploi autorisé dans les jardins disposent d'un délai de vingt et un mois à compter du 31 décembre 2004 pour :
a) Soit déposer un dossier complémentaire de réévaluation tenant compte des nouvelles exigences ;
b) Soit notifier leur abandon de la mention.
Les dispositions des articles 5, 6 et 8 sont applicables à compter du 1er janvier 2006 aux produits bénéficiant de l'autorisation d'utiliser la mention "emploi autorisé dans les jardins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, les produits mentionnés à l'alinéa précédent, étiquetés avant le 1er janvier 2006, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 14
Abrogé depuis le 2011-01-13 par [object Object]
L'administration dispose d'un délai d'un an à compter de la réception du dossier pour traiter ces nouvelles demandes.
Le dossier doit être complet s'agissant d'une nouvelle demande au sens de l'article 12 du présent arrêté. Dans le cadre du maintien d'une mention déjà autorisée au sens de l'article 13, il suffit pour le détenteur de fournir un dossier complémentaire de réévaluation (étiquette et conditionnements actualisés).
Article 15
Abrogé depuis le 2011-01-13 par [object Object]
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.