Conformément aux dispositions de la décision n° 2004/776/CE de la Commission du 18 novembre 2004, parue au JOUE n° L 343 du 19 novembre 2004 :
- Les parties énumérées à l'annexe I du présent avis sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1254/2000 aux importations de certaines parties de bicyclette en provenance de la République populaire de Chine.
L'exemption prend effet, pour chacune des parties, à la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ». - Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées à l'annexe II du présent avis sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties énumérées à l'annexe II du présent avis à partir de la date indiquée dans la colonne « Date d'effet ».
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