JORF n°86 du 12 avril 1997

a) La phase Programme

Article 19

A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.

L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.

Article 20

L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2, soit 8 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.

Article 21

L'étudiant inscrit dans le cycle long choisit, à la fin de l'année 2, une des trois options : art, communication, design. L'option choisie constitue la formation dominante de l'étudiant.

Article 22

Un certain nombre d'enseignements sont communs aux trois options. L'étudiant effectue par ailleurs un parcours personnel au sein d'ateliers de recherche et de création (ARC) dont le nombre et la spécificité sont déterminés par les directeurs des établissements en accord avec l'inspection générale de l'enseignement artistique.

Certaines unités de valeur peuvent consister en travaux effectués en relation avec les milieux professionnels, notamment en stages.

Dans le cadre de la circulation de l'étudiant dans les ateliers de recherche et de création répondant à ses choix personnels, certaines unités de valeur peuvent être délivrées par un autre établissement d'enseignement habilité à dispenser tout ou partie du cursus national.

Article 23

Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :

- deux personnalités extérieures à l'établissement, dont l'une assure la présidence ;

- un professeur de l'établissement, chargé de fonctions de coordination dans l'année ou le cursus considéré.

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 24

Le jury ne peut délibérer valablement que si l'intégralité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.

Article 25

Le diplôme national d'arts plastiques est commun aux trois options. Il porte mention de l'option choisie.

Dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques à chaque établissement, l'appellation d'une option peut faire l'objet d'une modification par arrêté du ministre de la culture sur proposition du directeur général de la création artistique après avis de l'inspection générale de l'enseignement artistique.

Article 26

Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques s'il n'a pas satisfait à l'ensemble des unités de valeur de la phase Programme.

Article 27

Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques consistent en :

- l'examen du dossier pédagogique du candidat ;

- une sélection par l'étudiant de travaux significatifs de ses trois années d'études ;

- un entretien avec le jury.

Article 28

Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques.

La seconde présentation aux épreuves est subordonnée à une décision favorable du directeur de l'établissement prise sur proposition d'une commission pédagogique composée de professeurs de l'année 3.