Art. 1er. - La durée des chômages sur les voies navigables françaises (sauf les voies navigables de l'Ouest) est fixée pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 conformément au tableau ci-après :
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu l'avis donné par la commission des chômages en séance du 28 février 1997 ;
Sur proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :
Art. 1er. - La durée des chômages sur les voies navigables françaises (sauf les voies navigables de l'Ouest) est fixée pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 conformément au tableau ci-après :
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1o Voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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2o Voies de liaison de Paris avec le Nord et l'Est
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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3o Seine et canaux annexes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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4o Voies navigables de l'Est
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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5o Rhin, grand canal d'Alsace et canaux annexes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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6o Voies navigables du Centre
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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7o Voies navigables du Rhône et de la basse Saône
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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8o Voies navigables du Sud-Ouest
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 12/04/97 Page 5574 a 5578
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Art. 2. - Les bateaux sont autorisés à circuler, à leurs risques et périls, au-delà des époques fixées pour la fermeture de la navigation dans les biefs où pourra être maintenue une hauteur d'eau suffisante.
La remise en eau des biefs sera effectuée de façon progressive après achèvement des travaux.
Les usagers sont invités à s'informer auprès des services de navigation,
gestionnaires des voies d'eau en cause, des conditions dans lesquelles s'effectueront l'abaissement et la remontée du plan d'eau.
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Art. 3. - Dès la publication du présent arrêté, les chefs des services de navigation informeront les usagers, par avis à la batellerie, des dates à partir desquelles les bateaux ne seront plus admis à pénétrer sur des itinéraires dont les sections seront mises en chômage dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 4. - Des avis à la batellerie feront connaître aux usagers les modifications qui devraient être portées aux prévisions du tableau de l'article 1er ci-dessus.
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Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DUREE DES CHOMAGES SUR LES VOIES NAVIGABLES FRANCAISES (SAUF LES VOIES NAVIGABLES DE L'OUEST) EST FIXEE POUR LA PERIODE DU 01-04-1997 AU 31-03-1998 CONFORMEMENT AU TABLEAU Y ANNEXE.
Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil