Article 19
Abrogé depuis le 2013-07-25 par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
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