JORF n°86 du 12 avril 1997

Article 19

Article 19

A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.

L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 1997

Abrogé le jeudi 25 juillet 2013

A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.

L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.