Article 7
Abrogé depuis le 2017-06-11 par [object Object]
Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, la commission d'aptitude ou le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixés par la commission d'aptitude ou le jury.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, la commission d'aptitude ou le jury d'admission établit la liste de classement des candidats admis et le cas échéant une liste complémentaire, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Article 8
Abrogé depuis le 2017-06-11 par [object Object]
Sur leur demande d'admission à concourir, les candidats font connaître, le cas échéant, leur choix pour l'épreuve orale en langue vivante étrangère du recrutement sur titres et sur épreuves de sélection, ainsi que pour l'épreuve facultative du concours interne ou du concours spécifique.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-06-11 par [object Object]
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 3, 4, 5 et 6. Pour ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission pour le recrutement sur titres et sur épreuves de sélection et pour les concours interne et le concours spécifique, le coefficient de cette épreuve n'est pas affecté pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.
Article 10
Abrogé depuis le 2017-06-11 par [object Object]
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le recrutement sur titres et sur épreuves de sélection :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec la commission d'aptitude ou le jury.
2° Pour le concours interne ou le concours spécifique :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.