JORF n°0013 du 16 janvier 2010

Arrêté du 31 décembre 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Arrête :

Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :
a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ;
b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ;
c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.
La décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes mis à l'examen ;
2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ;
3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.

Article 2

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Article 3

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au directeur général.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre un dossier retraçant leurs acquis et leur expérience professionnelle (RAEP), dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et accompagné notamment des pièces suivantes :
1° L'attestation administrative justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae, les copies des fiches de postes occupés et si besoin des bulletins de salaire, le relevé des formations suivies et des travaux effectués, la copie des diplômes obtenus ainsi que toute autre pièce permettant au jury d'évaluer les acquis et l'expérience du candidat.

Article 4

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;

2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé , en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

3° Un membre du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret n° 2001-1207 susvisé, en fonctions dans le département ou la région concernés. La composition du jury est établie conformément aux dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration hospitalière comporte une épreuve orale unique d'une durée de trente minutes.

L'épreuve orale unique consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier les connaissances professionnelles du candidat, son niveau d'expertise dans son domaine d'exercice, ses qualités de réflexion, son aptitude à l'organisation, à la coordination, à la gestion et son projet professionnel. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique relative à l'exercice professionnel d'un attaché d'administration hospitalière. La durée totale de l'épreuve est de trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé par le candidat. Elle est notée de 0 à 20.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur. Le dossier constitué par le candidat comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté est remis par ce dernier à la direction de l'établissement organisateur avec sa demande de participation à l'examen professionnel.

Article 6

Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Article 7

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

> - Arrêté du 16 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 9

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume