JORF n°0194 du 22 août 2013

Article 36

Article 36

En cas d'anomalies d'identification, tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime, le directeur départemental en charge de la protection des populations notifie sans délai au détenteur une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux de son exploitation selon des modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation.


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Version 1

En cas d'anomalies d'identification, tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime, le directeur départemental en charge de la protection des populations notifie sans délai au détenteur une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux de son exploitation selon des modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation.