JORF n°0194 du 22 août 2013

Article 37

Article 37

Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental en charge de la protection des populations, qui délivre un laissez-passer.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.

Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental en charge de la protection des populations, qui délivre un laissez-passer.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.