JORF n°0279 du 30 novembre 2012

Arrêté du 31 octobre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 600/2012 du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 5 septembre 2012,

Arrête :

Article 1

I. - L'exploitant prépare le plan de surveillance relatif à la troisième période d'échanges (2013-2020) et le notifie au préfet avant le 30 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées, à qui il communique le plan de surveillance sous son format électronique.
II. - Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé, le préfet demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet statue sur le nouveau plan de surveillance dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. - Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
― en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
― en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. - Toute modification mise en œuvre ou envisagée de la méthode de surveillance ou ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, être notifiée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception. Pour les modifications non subordonnées à l'acceptation du préfet, elles peuvent être notifiées au plus tard le 31 décembre de l'année. La modification est subordonnée à l'acceptation par le préfet si elle concerne les éléments suivants :
a) Les changements de catégorie de l'installation ;
b) Les changements concernant le statut de l'installation en tant qu'installation à faible niveau d'émission ;
c) Les changements concernant les sources d'émission ;
d) Le passage, pour la détermination des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, et inversement ;
e) Un changement de niveau de méthode ;
f) L'introduction de nouveaux flux ;
g) Un changement dans la catégorisation des flux d'émission, c'est-à-dire entre flux majeurs, mineurs ou de minimis ;
h) Une modification de la valeur par défaut d'un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance ;
i) La mise en place de nouvelles procédures pour l'échantillonnage, l'analyse ou l'étalonnage, lorsque la modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d'émission ;
j) L'application ou l'adaptation d'une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des sites de stockage.
Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II et au III ci-dessus.
V. - Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement et les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire exerce les missions attribuées au préfet et à l'inspection des installations classées par les paragraphes I à IV ci-dessus.

Article 2

Les facteurs d'émission nationaux, les pouvoirs calorifiques inférieurs et les facteurs d'oxydation standards sont définis en annexe au présent arrêté.
Les exploitants peuvent se référer à des méthodologies nationales établies au niveau d'un secteur ou d'une entreprise. Ces méthodologies, pour être applicables, doivent être strictement conformes au règlement (UE) n° 601/2012 susvisé et être approuvées par le ministre chargé de l'environnement.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 mars 2008 > > Art. 1, Sct. CHAPITRE IER : SURVEILLANCE DES EMISSIONS., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE II : QUANTIFICATION DES EMISSIONS., Sct. SECTION 1 : METHODES FONDEES SUR LE CALCUL, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. SECTION 2 : METHODES FONDEES SUR LA MESURE., Art. 12, Sct. CHAPITRE III : DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE AU TITRE DU SYSTEME D'ECHANGE DE QUOTAS ET CONTROLE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE IV : VERIFICATION DES DECLARATIONS D'EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE., Sct. SECTION 1 : ORGANISMES VERIFICATEURS., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. SECTION 2 : MISSION DE VERIFICATION., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. SECTION 3 : RAPPORT DE VERIFICATION., Art. 25, Sct. CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS FAIBLEMENT EMETTRICES., Art. 26, Sct. CHAPITRE VI : MODALITES D'APPLICATION., Art. 27, Art. 28, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe IX, Art. Annexe X, Art. Annexe XI > >

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 15 avril 2013.

Article 5

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Delphine Batho