Arrêté du 31 mars 2008

Article 1

Abrogé15 avril 2013

Créé le 23 juin 2008 · En vigueur du 2 juin 2011 au 14 avril 2013

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― source : une partie, point ou procédé, isolément identifiable dans une installation, à partir de laquelle sont émis des gaz à effet de serre ;
― flux : un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre à partir d'une ou plusieurs sources d'émission ;
― lot : une quantité de combustibles ou de matières de qualité homogène, transférée pendant une période de temps donnée ;
― combustibles marchands : les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul lourd, le charbon et le coke de pétrole ;
― combustibles marchands ordinaires : les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de ± 1 % pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger, l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane et le butane.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 avril 2013

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2012art. 3

En vigueur du jeudi 2 juin 2011 au dimanche 14 avril 2013

Modifié parArrêté du 27 mai 2011art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par : ― source : une partie, point ou procédé, isolément identifiable dans une installation, à partir de laquelle sont émis des gaz à effet de serre ; ― flux : un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre à partir d'une ou plusieurs sources d'émission ; ― lot : une quantité de combustibles ou de matières de qualité homogène, transférée pendant une période de temps donnée ; ― combustibles marchands : les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul lourd, le charbon et le coke de pétrole ; ― combustibles marchands ordinaires : les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de ± 1 % pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger, l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane et le butane.

En vigueur du lundi 23 juin 2008 au mercredi 1 juin 2011

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « source » : une partie, point ou procédé, isolément identifiable dans une installation, à partir de laquelle sont émis des gaz à effet de serre ;
― « flux » : un type particulier de combustible, matière première ou produit dont la consommation ou la production donne lieu à des émissions des gaz à effet de serre à partir d'une ou plusieurs sources d'émission ;
― « lot » : une quantité de combustibles ou de matières de qualité homogène, transférée pendant une période de temps donnée ;
― « combustibles marchands » : les combustibles d'une composition donnée qui sont commercialisés couramment et librement, si le lot concerné a fait l'objet d'une transaction commerciale entre des parties économiquement indépendantes, dont tous les combustibles marchands ordinaires, le gaz naturel, le fioul léger et lourd, le charbon et le coke de pétrole ;
― « combustibles marchands ordinaires » : les combustibles marchands normalisés au niveau international dont l'intervalle de confiance à 95 % est de ± 1 % pour le pouvoir calorifique déclaré, dont le gazole, le fioul léger, l'essence, le pétrole lampant, le kérosène, l'éthane, le propane et le butane.