JORF n°0125 du 2 juin 2010

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

Les titulaires d'un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent jusqu'au 30 juin 2012 pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile.
Celui-ci est délivré au vu de l'ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.

Article 40-1

Les titulaires d'une attestation de fin de stage à la formation d'artificier K4 et d'une appréciation positive sur leur capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 délivrées en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2008 susvisé, qui ont participé à au moins trois spectacles pyrotechniques, peuvent, jusqu'au 30 juin 2012, demander au préfet du département de leur domicile la délivrance d'un certificat de qualification.

Dans le cas d'une demande de certificat de qualification de niveau 1, les spectacles doivent avoir été réalisés au cours d'une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification de niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés au cours d'une période maximale de deux ans précédant la demande.

Le nouveau certificat de qualification est délivré au vu des documents définis ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 31.

Article 41

Les agréments des organismes de formation délivrés en application de l'arrêté du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 ou de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 sont prolongés d'une durée de un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 42

A abrogé les dispositions suivantes : > -Arrêté du 17 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

> -Arrêté du 25 mars 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 43

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 4 juillet 2010.

Article 44

Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.