JORF n°0125 du 2 juin 2010

Arrêté du 31 mai 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-34 du 18 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,

Arrête :

Article 1

En application des articles 3,4 et 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, le présent arrêté définit :
-les règles de sécurité et de sûreté auxquelles est soumis le stockage momentané des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en vue d'un spectacle pyrotechnique au sens de l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
-la composition du dossier de déclaration d'un spectacle pyrotechnique et les règles techniques de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation dudit spectacle ;
-les connaissances nécessaires et les modalités de délivrance du certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie F4, et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 définis aux articles R. 557-6-3 du code de l'environnement et 34 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté on entend par :
" Organisateur du spectacle pyrotechnique " : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui confie ce spectacle à un prestataire et qui engage sa responsabilité pour satisfaire aux exigences de sécurités publique et civile ;
" Prestataire " : une personne morale à qui est confiée la réalisation du spectacle pyrotechnique et qui est responsable de sa bonne réalisation ;
" Responsable du stockage momentané " : une personne physique chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur au présent arrêté. Elle peut-être soit désignée par l'organisateur du spectacle lorsque le lieu de stockage est mis à disposition par celui-ci soit par le prestataire lorsqu'il met à disposition le lieu de stockage ;
" Personne chargée de la surveillance et du contrôle " : une personne morale ou physique à qui est confiée la surveillance et le contrôle des articles pyrotechniques placés dans le stockage momentané. Elle est désignée soit par l'organisateur soit par le prestataire ;
" Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique " : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ;
" Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique " : une personne physique désignée par le prestataire du spectacle pyrotechnique chargée de veiller au montage et à l'exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
" Zone de tir " : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est interdit au public et à l'intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;
" Point d'accès à la zone de tir " : une ouverture permettant d'entrer dans la zone de tir ;
" Point d'accueil des secours à la zone de tir " : une ouverture permettant l'entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d'incendie ;
" Montage " : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;
" Tir " : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;
" Nettoyage de la zone de tir " : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d'artifices sont collectés ;
" Articles pyrotechniques " : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
" Organisme de formation " : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ;
" Centre de formation " : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation.
Dans le présent arrêté, les mots : " le préfet du département " et : " la préfecture " désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.

Arrêté du 1er juillet 2015 article 13, les titres Ier à III et les annexes I à III de l'arrêté susvisé sont abrogés à compter du 1er juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent aux articles pyrotechniques, et à compter du 20 avril 2016 en tant qu'ils s'appliquent aux autres produits explosifs.

Les autres dispositions du même arrêté sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu'elles s'appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées.

Fait à Paris, le 31 mai 2010.

Brice Hortefeux