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Arrêté du 17 mars 2008

Article 11

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 12 avril 2008

Le stage mentionné à l'article 2 du présent arrêté est d'une durée minimale de cinq jours effectifs. Son programme et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 6. Il fait l'objet d'une attestation de fin de stage et d'une appréciation sur les capacités du candidat à mettre en œuvre des artifices du groupe K4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au samedi 3 juillet 2010

Le stage mentionné à l'article 2 du présent arrêté est d'une durée minimale de cinq jours effectifs. Son programme et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 6. Il fait l'objet d'une attestation de fin de stage et d'une appréciation sur les capacités du candidat à mettre en œuvre des artifices du groupe K4.