JORF n°0125 du 2 juin 2010

CHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Article 28

Le certificat de qualification mentionné à l'article 1er est composé de deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :
― la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
― le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
― les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 2 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir réalisées avec toutes les catégories d'articles pyrotechniques.

Article 29

La formation au certificat de qualification est d'une durée minimale de deux jours effectifs pour le niveau 1 et de trois jours effectifs complémentaires pour le niveau 2. Elle ne peut être délivrée que par un organisme agréé conformément à l'article 35 du présent arrêté.
Le programme de la formation et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 35.
La formation fait l'objet d'une attestation de stage. Elle fait, en outre, l'objet d'une évaluation des connaissances et de l'aptitude du candidat par l'organisme agréé qui délivre, si le candidat a satisfait à ce test, une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.

Article 30

Pour chacun des niveaux, le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir à la préfecture du département de son domicile les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté :
― une attestation de fin de stage définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité ;
― une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 1, le demandeur apporte également la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou 2.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 2, le demandeur fournit également son certificat de qualification niveau 1 délivré au moins un an auparavant et apporte la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 2.
Au vu des documents désignés aux alinéas précédents, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification du niveau correspondant.

Article 31

Le certificat de qualification comporte les mentions suivantes :
― les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance du titulaire ;
― le niveau du certificat de qualification obtenu ;
― la date d'entrée en vigueur et la durée de validité du certificat.

Article 32

Le certificat de qualification niveau 1 a une durée de validité de cinq ans.
Le certificat de qualification niveau 2 a une durée de validité de deux ans.

Article 33

Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou niveau 2 dépose sa demande de renouvellement avant la date d'expiration de celui-ci.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 1, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
En cas de non-renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le titulaire dispose du certificat de qualification niveau 1 pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'échéance du précédent certificat.

Article 34

Le titulaire d'un certificat de qualification ou de tout document comparable délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne selon des règles prises en application de la directive 2013/29/ UE doit, s'il souhaite mettre en œuvre sur le territoire national des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, solliciter la délivrance d'un certificat de qualification délivré en application du présent arrêté. Dans ce cas, la demande du certificat de qualification est déposée à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur ou du lieu de naissance si celui-ci est né en France. Elle est composée des documents suivants :
― le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de la participation du demandeur au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.
Au vu des documents fournis, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification comportant les mentions précisées à l'article 31.