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Arrêté du 17 mars 2008

Article 7

Abrogé2 juin 2010

Créé le 12 avril 2008 · En vigueur du 4 juillet 2010 au 1 juin 2010

L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité civile au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au mardi 1 juin 2010

Modifié parArrêté du 4 mai 2010art. 3

L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité civile au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au samedi 3 juillet 2010

L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.