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Arrêté du 17 mars 2008

Article 3

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 12 avril 2008

Les titulaires d'un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent d'un délai de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile. Celui-ci est délivré au vu de l'ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre, encadré par un artificier qualifié au sens de l'arrêté du 27 décembre 1990, de deux spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au samedi 3 juillet 2010

Les titulaires d'un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent d'un délai de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté pour demander la délivrance d'un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile. Celui-ci est délivré au vu de l'ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre, encadré par un artificier qualifié au sens de l'arrêté du 27 décembre 1990, de deux spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.