Article 11
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Tout déplacement à l'étranger et en outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.
Article 12
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I. - Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent en outre-mer sont ceux prévus par les articles 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - A compter du 1er septembre 2015, pour une durée de quatre ans, le taux journalier des indemnités susceptibles d'être attribuées à l'agent en tournée en outre-mer est égal à 100 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.
Article 13
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Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions ou des tournées qu'ils effectuent à l'étranger sont ceux prévus par les articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 14
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L'indemnité journalière des missions en outre-mer et à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Ces dispositions sont également applicables aux tournées et à l'intérim.
Article 15
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L'agent dont l'hébergement ou le repas est fourni gratuitement ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité de mission.
Lorsque l'agent en mission a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 30 %.
Lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 50 %.
Article 16
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Toute escale de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 14.
Article 17
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Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de la part de l'indemnité journalière de mission relative au repas intervient sur production auprès de l'ordonnateur d'un justificatif de dépense.