JORF n°0196 du 26 août 2015

Article 15

Article 15

L'agent dont l'hébergement ou le repas est fourni gratuitement ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité de mission.
Lorsque l'agent en mission a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 30 %.
Lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 50 %.


Historique des versions

Version 1

L'agent dont l'hébergement ou le repas est fourni gratuitement ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité de mission.

Lorsque l'agent en mission a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 30 %.

Lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission est réduite de 50 %.